Code de justice administrative

Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie

Article L774-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du président du tribunal administratif en matière de contraventions de grande voirie

Résumé Si il y a un litige sur des contraventions de grande voirie et qu'il n'y a pas de règles précises, le président du tribunal ou un de ses collègues peut décider.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.

Article L774-2

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Notification des contraventions de grande voirie

Résumé Après une contravention, le préfet doit prévenir la personne dans les 10 jours.

Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal.

Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, le président du directoire de cet établissement public est substitué au représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, l'autorité désignée à l'article L. 322-10-4 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département.

La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.

Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.

Article L774-3

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Communication de documents dans le cadre des contraventions de grande voirie

Résumé Pour une contravention de grande voirie, le président du tribunal ou le greffier en chef envoie les documents entre l'administration et la personne poursuivie, mais le président peut aussi en décider autrement.

La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président.

Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.

Article L774-4

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Notification de l'avertissement du jour de l'audience

Résumé Les parties sont averties par lettre de la date du jugement.

Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article L774-5

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Relâche sans frais pour les contraventions de grande voirie

Résumé Pas de frais si on est innocenté de la contravention.

La partie acquittée est relaxée sans dépens.

Article L774-6

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Notification du jugement en matière de contraventions de grande voirie

Résumé Le jugement est envoyé à domicile, mais on peut aussi le faire envoyer par un huissier.

Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.

Article L774-7

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Définition du délai d'appel pour les contraventions de grande voirie

Résumé On a deux mois pour faire appel après un jugement pour des contraventions de grande voirie, mais cela commence après qu'on ait reçu la notification.

Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.

Article L774-8

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Recours contre les jugements des tribunaux administratifs pour contraventions de grande voirie

Résumé On peut contester des amendes pour des infractions sur les routes sans avocat.

Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.

Article L774-9

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Application spécifique de la Nouvelle-Calédonie pour les articles L. 774-1 à L. 774-8

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles pour les contraventions de grande voirie sont un peu différentes et les délais sont plus longs.

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie :

1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;

2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province ".

Article L774-10

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Adaptation des articles L. 774-1 à L. 774-8 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, les règles de contravention de grande voirie ont des délais plus longs et des mots différents.

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " administrateur supérieur " ;

2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

Article L774-11

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Adaptation des dispositions pour la Polynésie française

Résumé Les règles pour les contraventions de grande voirie en Polynésie française sont différentes, avec des délais plus longs et des autorités spécifiques.

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :

1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;

2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française ".

Article L774-12

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Adaptation des articles L774-1 à L774-8 pour Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, les règles des articles L. 774-1 à L. 774-8 sont adaptées pour le président du conseil territorial, qui fait office de représentant de l'État.

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Barthélemy, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ".

Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Barthélemy, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article.

Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ".

Article L774-13

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Application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, les règles de la contravention de grande voirie sont adaptées pour le représentant de l'État et le président du conseil territorial.

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Martin, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ".

Le président du conseil territorial de Saint-Martin, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Martin, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article.

Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Martin ".