Code de procédure civile

Chapitre III : Dispositions communes

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux et exceptions

Résumé. Un tribunal compétent peut examiner tous les arguments de défense, sauf ceux qui relèvent d'un autre tribunal.

Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

Créé le 1 janvier 1976

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des juridictions pour les incidents d'instance

Résumé. Les problèmes qui surviennent pendant un procès sont réglés par le tribunal qui gère ce procès.
Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire pour les demandes incidentes

Résumé. Le tribunal judiciaire s'occupe de toutes les demandes secondaires, sauf si une autre juridiction en a l'exclusivité.

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

Créé le 14 mai 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Compétence pour les demandes de paiement des frais judiciaires

Résumé. Les demandes de paiement pour les frais engagés par des professionnels du droit (comme les avocats ou les huissiers) doivent être faites devant la juridiction concernée, sauf si ces frais n'ont pas été exposés devant une juridiction, auquel cas c'est le tribunal judiciaire compétent.

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction.

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

Chapitre III : Dispositions communes
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52