Code de procédure civile

Chapitre III : Dispositions communes

Article 49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des juridictions en matière de moyens de défense et de transmission des litiges

Résumé Les tribunaux peuvent examiner toutes les défenses, sauf celles d'un autre tribunal, et ils envoient les affaires compliquées à l'administration.

Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

Article 50

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Compétence pour trancher les incidents d'instance

Résumé Les tribunaux où se déroule un procès décident des problèmes qui surviennent pendant ce procès.

Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.

Article 51

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Compétence du tribunal judiciaire pour les demandes incidentes

Résumé Le tribunal judiciaire s'occupe de toutes les demandes secondaires sauf celles d'une autre juridiction. Les autres tribunaux ne traitent que les demandes secondaires qui les concernent, sauf si une règle spéciale existe.

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

Article 52

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Compétence pour les demandes de frais des auxiliaires de justice

Résumé Les frais des auxiliaires de justice sont traités par le tribunal où ils ont été engagés, sinon par le tribunal du lieu d'exercice.

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction.

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.