Code de justice administrative

Chapitre III : Voies de recours

Article R533-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et voie de recours contre une ordonnance du juge des référés

Résumé Une décision du tribunal peut être contestée devant la cour dans les quinze jours.

L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.

Article R533-2

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Suspension provisoire d'une ordonnance du juge des référés

Résumé Si une décision du tribunal administratif menace gravement les intérêts publics ou les droits d'une personne, cette décision peut être suspendue temporairement.

Lorsqu'appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.

Article R533-3

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Pouvoirs du président de la cour administrative d'appel en matière de référé

Résumé Le président de la cour administrative d'appel peut ordonner des expertises ou des constatations de faits dans les litiges qu'elle traite, et ces décisions peuvent être contestées dans les deux semaines.

A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1.

L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.