Code de justice administrative

Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer

Article R781-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures pour les audiences via communication audiovisuelle dans les tribunaux administratifs d'outre-mer

Résumé Le président peut nommer un greffier adjoint pour signer la décision et autoriser le greffier en chef à la délivrer lors d'audiences en visioconférence.

Lorsque, en application de l'article L. 781-1, un moyen de communication audiovisuelle est mis en oeuvre pour la tenue d'une audience, le président du tribunal dans lequel siège la formation de jugement peut désigner le greffier en chef, un greffier ou un autre agent du greffe de ce tribunal en qualité de greffier d'audience adjoint ; dans ce cas, la minute de la décision est signée par ce dernier en lieu et place du greffier d'audience. Le président peut, en outre, décider que les expéditions de la décision seront signées et délivrées par le greffier en chef du tribunal dans lequel siège la formation de jugement.

Article R781-2

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Dispositions sur les prises de vue et de son dans les tribunaux administratifs d'outre-mer

Résumé Les audiences des tribunaux administratifs d'outre-mer peuvent être filmées par des agents, sauf si c'est en privé.

Les prises de vue et de son sont assurées par des agents du greffe ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient hors la présence du public, par tous autres agents publics.

Article R781-3

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Caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle

Résumé Les vidéos doivent être claires et confidentielles, et les règles sont fixées par le ministre de la justice.

Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.