Code de justice administrative

Chapitre II bis : Les contentieux sociaux

Article R772-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contentieux des prestations sociales et du logement

Résumé Les demandes d'aide sociale ou de logement sont traitées selon les règles de ce code, sauf pour les cas de droit au logement urgent.

Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.

Article R772-6

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Insuffisance de motivation dans les requêtes de première instance

Résumé Une demande doit être bien argumentée et accompagnée de preuves pour éviter d'être rejetée.

Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.

S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.

Article R772-7

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Exemption de l'obligation d'information pour les requêtes introduites par un avocat ou sur formulaire

Résumé Si un avocat fait la demande ou qu'un formulaire est utilisé, les règles d'information ne s'appliquent pas.

Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article.

Article R772-8

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Communication du dossier par le défendeur

Résumé Si on te demande quelque chose, envoie tous les papiers, même les médicaux, et parfois tu dois les partager avec l'autre personne.

Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête.

Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal.

Article R772-9

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Poursuite de la procédure contradictoire et clôture de l'instruction dans les contentieux sociaux

Résumé La procédure peut continuer en audience pour des faits importants, se termine après les observations des parties ou en leur absence, avec possibilité de rajouter des pièces, et peut être rouverte si l'affaire est renvoyée.

La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête.

L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens.

L'instruction fait l'objet d'une réouverture en cas de renvoi à une autre audience.

Article R772-10

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Frais d'expertise médicale dans les contentieux sociaux

Résumé Pour un litige sur des aides sociales, l'État paie l'expert médical et fixe son salaire.

Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.

Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.