Code de justice administrative

Titre II : Les délais

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Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de recours contre une décision administrative

Résumé. On a deux mois pour contester une décision administrative après l'avoir reçue ou publiée.

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Délai de recours contre une décision implicite ou explicite de rejet

Résumé. Si l'administration ne répond pas à une demande, tu as deux mois pour faire un recours à partir de la date où elle a implicitement refusé. Si elle refuse explicitement avant, le délai repart.

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Délai de recours contre les décisions administratives

Résumé. Tu as deux mois pour contester une décision administrative après sa notification, sauf si elle concerne des décisions locales ou l'exécution d'une décision de justice.

Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :

1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;

2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.

Créé le 1 janvier 2001

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Délais spéciaux de recours

Résumé. Les règles générales sur les délais de recours ne s'appliquent pas si des délais spéciaux existent déjà.
Les dispositions des articles R. 421-1 (Délai de recours contre une décision administrative) à R. 421-3 (Délai de recours contre les décisions administratives) ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.

Créé le 1 janvier 2001

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Délais de recours contre une décision administrative

Résumé. Pour contester une décision administrative, les délais de recours ne comptent que si la notification mentionne ces délais et les voies de recours.
Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 17 décembre 2010 au 17 octobre 2015

Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 (Délai de recours contre une décision administrative) et au deuxième alinéa de l'article R. 421-2 (Délai de recours contre une décision implicite ou explicite de rejet) est porté à trois mois.

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 18 septembre 2015

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Délais de recours supplémentaires pour les habitants des DOM-TOM et de l'étranger

Résumé. Les personnes vivant dans les DOM-TOM ou à l'étranger ont plus de temps pour contester une décision administrative.

Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 (Délai de recours contre une décision administrative) est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.

Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

Titre II : Les délais
Article R421-1
Article R421-2
Article R421-3
Article R421-4
Article R421-5
Article R421-6
Article R421-7