Code de commerce

Section 4 : De la procédure de conciliation

Article R611-22

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Documents à fournir pour l'ouverture d'une procédure de conciliation

Résumé Pour ouvrir une procédure de conciliation, le débiteur doit donner plusieurs documents, comme son numéro d'identification, ses créances et dettes, et ses comptes annuels.

La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes :

1° Le numéro unique d'identification ;

2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;

3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ;

5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande ;

6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée.

Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève.

Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.

Article R611-23

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Procédure de convocation et désignation du conciliateur dans la procédure de conciliation

Résumé Le président convoque le débiteur pour des explications et désigne le conciliateur avec ses tâches et la durée de sa mission.

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.

L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6.

Article R611-23-1

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Procédure de conciliation et compétence des tribunaux de commerce spécialisés

Résumé Un débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation directement auprès d'un tribunal spécialisé, ou un tribunal peut transférer cette demande à un tribunal spécialisé en cours de procédure.

I. - Lorsque les conditions prévues au 4° de l'article L. 721-8 sont réunies, le débiteur adresse ou remet directement au président du tribunal de commerce spécialisé compétent sa requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation.

II. - Lorsqu'un président de tribunal de commerce saisi estime que l'examen de la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation relève de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, il peut décider d'office du renvoi de la requête devant ce tribunal. Il statue par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.

Ces dispositions s'appliquent également en cours de procédure au renvoi au tribunal de commerce spécialisé décidé d'office par le président du tribunal de commerce saisi.

III. - Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi.

Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.

IV. - Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.

Article R611-24

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Accès aux informations par le président du tribunal durant la procédure de conciliation

Résumé Le président du tribunal peut demander des informations à tout moment pour évaluer la situation financière du débiteur.

Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation.

Article R611-25

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Notification de la décision ouvrant la procédure de conciliation

Résumé Quand une procédure de conciliation est ouverte, le greffier informe tout le monde et le conciliateur doit confirmer qu'il accepte le rôle.

L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. En cas de désignation d'un conciliateur, la notification reproduit les dispositions des articles R. 611-27 et R. 611-28.

La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.

Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 et des articles R. 611-27 et R. 611-28.

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13.

Article R611-26

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Procédure d'appel en cas de refus de désignation d'un conciliateur

Résumé Si on refuse de nommer ou prolonger la mission d'un conciliateur, le débiteur peut faire appel en le déclarant au greffe du tribunal, sans avocat. La décision peut être changée dans les cinq jours, sinon le dossier va à la cour.

S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat.

Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.

En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.

Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.

L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.

Article R611-26-1

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Procédure de l'appel du ministère public contre l'ouverture de la procédure de conciliation

Résumé Un appel du ministère public contre une décision de conciliation se fait sans avocat

L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

Article R611-26-2

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Conditions et procédure pour la demande de mission complémentaire du conciliateur

Résumé Pour qu'un conciliateur ait une mission supplémentaire, il faut l'avis des créanciers, l'accord du conciliateur et du débiteur sur la rémunération, et le président du tribunal fixe ces conditions.

La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 est accompagnée des éléments suivants :

1° La demande d'avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-7 et du I de l'article L. 642-2 et sur laquelle chaque créancier a mentionné son avis ou, à défaut, un document justificatif de la demande d'avis ;

2° L'accord du conciliateur pour prendre en charge la mission ;

3° L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération dues au titre de cette mission.

L'ordonnance par laquelle le président fait droit à la demande et détermine ou modifie la mission du conciliateur fixe, conformément aux dispositions de la section V du présent chapitre, les conditions de rémunération de cette mission complémentaire. Elle est notifiée par le greffier au requérant et au conciliateur. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-25 ainsi que celles des articles R. 611-47 et R. 611-50 lui sont applicables.

Article R611-27

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Conditions de récusation du conciliateur

Résumé Un débiteur peut demander le changement d'un conciliateur s'il a un intérêt personnel dans l'affaire, est lié à un créancier, ou s'il y a une raison de défiance ou d'incompatibilité.

En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;

2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;

3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;

4° Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13 ;

5° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.

Article R611-28

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Délai et procédure de la demande de récusation d'un conciliateur

Résumé Pour contester le conciliateur, demandez sa récusation dans les quinze jours auprès du greffe, avec des justifications et des preuves, et la procédure s'arrête temporairement.

La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.

Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.

Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.

Article R611-29

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Notification de la demande de récusation du conciliateur

Résumé Le greffier envoit une lettre au conciliateur pour lui demander de se retirer de l'affaire. Le conciliateur doit alors attendre la décision et donner son avis dans les huit jours.

Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.

Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Article R611-30

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Remplacement du conciliateur en cas d'acquiescement

Résumé Le conciliateur doit être remplacé rapidement s'il est d'accord.

Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.

Article R611-31

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Procédure de récusation du conciliateur

Résumé Si le conciliateur ne veut pas ou ne peut pas répondre à une demande de récusation, le juge décide et informe les deux parties.

Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.

L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.

Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.

Article R611-32

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Remplacement du conciliateur en cas de récusation

Résumé Si un juge décide de changer le conciliateur, il est remplacé tout de suite.

Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.

Article R611-33

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Recours contre le rejet d'une demande de récusation

Résumé Si on te dit non pour ta demande de récusation, tu peux faire appel dans les dix jours, en expliquant pourquoi.

La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.

Article R611-34

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Convocation et audience en procédure de conciliation

Résumé Le greffier envoie une lettre de convocation au débiteur et au conciliateur, puis le premier président les écoute et une décision est prise.

Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 611-33 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.

Article R611-34-1

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Obligation du conciliateur de révéler les motifs de récusation

Résumé Le conciliateur doit dire au juge s'il découvre quelque chose qui pourrait le forcer à abandonner sa mission.

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.

Article R611-35

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Procédure d'assignation d'un créancier par le débiteur en cas de procédure de conciliation

Résumé En cas de conciliation, le débiteur peut demander au tribunal d'ajuster les délais de paiement d'un créancier, et tout le monde est informé de la décision.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.

La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.

La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.

Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.

La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.

Article R611-36

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Mise fin anticipée de la mission du conciliateur

Résumé Si le débiteur refuse les solutions proposées, le conciliateur peut demander d'arrêter sa mission.

Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 et que celui-ci les a rejetées.

Article R611-37

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Fin anticipée de la procédure de conciliation à la demande du débiteur

Résumé Le débiteur peut demander à arrêter la procédure de conciliation immédiatement.

Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.

Article R611-38

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Non-recours contre la décision de fin de procédure de conciliation

Résumé On ne peut pas contester la fin de la procédure de conciliation.

La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours.

L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public.

Article R611-38-1

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Fin de la procédure de conciliation en cas d'ouverture d'une procédure collective

Résumé Quand une entreprise est en grande difficulté, la conciliation s'arrête.

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.

Article R611-38-2

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Transmission du rapport de conciliation

Résumé À la fin de la conciliation, le conciliateur envoie le rapport au débiteur et au greffe, et informe le ministère public.

Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L. 611-7 au débiteur. Le rapport est déposé au greffe. Il est communiqué par le greffier au ministère public.

Article R611-39

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Constatation et exécutoire de l'accord de conciliation

Résumé Un juge signe l'accord entre les parties et le rend officiel.

En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée.

L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord. Elles valent titre exécutoire.

Article R611-39-1

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État des frais de procédure de conciliation

Résumé Le débiteur doit lister tous ses frais de conciliation avant que le tribunal ne valide un accord.

Un état de l'intégralité des frais mis à sa charge est préparé par le débiteur, assisté par le conciliateur. Il comprend :

1° La rémunération du conciliateur, si elle a été arrêtée, ou, à défaut, les conditions de cette rémunération telles qu'elles ont été fixées par le président du tribunal, ainsi que la rémunération du mandataire ad hoc si un mandat ad hoc a immédiatement précédé l'ouverture de la conciliation ;

2° La rémunération de tout intervenant ou expert, désigné par le juge ou auquel le conciliateur a eu recours ;

3° Les honoraires des conseils du débiteur ou ceux réglés par le débiteur dans le cadre de la procédure de conciliation et de la procédure de mandat ad hoc qui l'a le cas échéant immédiatement précédée ;

4° Les honoraires des conseils auxquels le créancier a fait appel lorsqu'ils sont mis à la charge du débiteur.

Cet état est signé et déposé au greffe par le débiteur. Avant de constater ou d'homologuer l'accord, le président du tribunal ou le tribunal s'assure de ce dépôt.

Le conciliateur, le président du tribunal, le tribunal et le ministère public peuvent, seuls, en prendre connaissance. Le tribunal qui ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel ou de liquidation judiciaire du débiteur peut d'office ou à la demande du ministère public en obtenir communication. Lorsque les conditions de l'article L. 721-8 sont réunies et que le débiteur est une entreprise ou une des sociétés mentionnées aux a à d du 1° de cet article, le président du tribunal de commerce spécialisé, ce tribunal et le ministère public peuvent également en obtenir communication

Article R611-40

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Accès à l'accord et mention dans le jugement

Résumé Les personnes convoquées peuvent voir l'accord au tribunal, mais le jugement ne montre pas les termes de l'accord, il indique seulement les garanties et les montants garantis.

Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal.

Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.

Article R611-40-1

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Désignation d'un mandataire à l'exécution d'un accord de conciliation

Résumé Le débiteur peut demander quelqu'un pour veiller au respect de l'accord, mais le conciliateur doit être d'accord et la personne choisie doit accepter.

Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord.

Article R611-41

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Notification du jugement d'homologation de l'accord de conciliation

Résumé L'accord approuvé est envoyé aux parties concernées.

Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.

Article R611-42

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Procédure d'appel pour le rejet de l'homologation en conciliation

Résumé Si un accord de conciliation est rejeté, l'appel est simplifié et ne nécessite pas d'avocat.

L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat.

Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure sans représentation obligatoire.

Article R611-43

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Publication de l'homologation de la procédure de conciliation

Résumé Après une décision, le greffier publie rapidement des infos sur le débiteur et où trouver le jugement.

Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été inscrite la déclaration d'affectation.

Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.

Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

Article R611-44

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Communication de l'accord homologué et du rapport d'expertise

Résumé Seulement certaines personnes peuvent voir l'accord et le rapport, sauf si le greffier les envoie au commissaire aux comptes.

Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur. L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce opposition déclarée recevable.

L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.

Article R611-45

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Lever de l'interdiction d'émettre des chèques dans le cadre d'un accord homologué

Résumé Pour lever une interdiction d'émettre des chèques, un débiteur doit montrer un jugement et une liste des paiements manqués à sa banque, qui informe ensuite la Banque de France.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Article R611-46

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Résolution de l'accord de conciliation

Résumé Pour annuler un accord de conciliation, il faut faire une demande par assignation, informer toutes les parties et les créanciers, et publier la décision.

La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers à l'égard desquels il a été fait en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.

Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.

La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43.

Article R611-46-1

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Portée de la procédure de conciliation demandée par un entrepreneur

Résumé La demande de conciliation ne concerne que l'entreprise concernée, mais le conciliateur doit éviter les conflits d'intérêts avec tous les actifs de l'entrepreneur.

Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.