Article 1
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Objet.
La formation mentionnée à l'article R. 4451-108 a pour objet d'apporter aux candidats les fondements techniques et réglementaires nécessaires à l'exercice des missions de personne compétente en radioprotection définies aux articles R. 4451-110 à R. 4451-113 du code du travail.
Cette formation est adaptée à la nature et à l'ampleur du risque radiologique et aux conditions d'exécution de l'activité. Elle est définie à cet effet dans le présent arrêté selon :
― trois niveaux de formation pour lesquels sont respectivement fixées au I de l'article 2 les activités nucléaires en relevant ;
― cinq secteurs d'activité définis au II de l'article 2 respectivement selon les niveaux de formation ;
― deux options pour le niveau 2, introduites au III de l'article 2, selon la nature de la source de rayonnements ionisants et le secteur d'activité.
L'enseignement dispensé doit permettre au candidat de connaître et d'être apte à expliquer et mettre en œuvre les principes de radioprotection adaptés aux activités nucléaires pour lesquelles il assure ses missions et d'appliquer les dispositions prévues par la réglementation. A l'issue de sa formation, le candidat doit être en mesure d'identifier et de comprendre le risque, d'en mesurer les conséquences et de savoir le maîtriser.
La formation de personne compétente en radioprotection est dispensée par un organisme de formation certifié pour cette prestation dans les conditions définies ci-après.
A l'issue de cette formation, un certificat de formation de personne compétente en radioprotection d'une validité de cinq ans est délivré par l'organisme de formation aux candidats ayant satisfait au contrôle des connaissances.
Article 2
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Niveaux de formation, secteurs d'activité et options.
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I. - Niveaux de formation.
Les trois niveaux de formation visent respectivement les activités suivantes :
Le niveau 1 vise :
a) Les activités soumises à déclaration au titre de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique, à l'exception de la radiologie interventionnelle ;
b) Les activités mettant en œuvre moins de dix sources radioactives scellées de catégorie 5 mentionnées par le guide de sûreté n° RS-G-1.9 de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou des appareils en contenant ;
c) Les activités de transport de colis de substances radioactives de type excepté, telles que définies par l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres ;
d) Les activités exposant au radon d'origine géologique mentionnées à l'article R. 4451-136 du code du travail et les activités à bord d'aéronef en vol mentionnées à l'article R. 4451-140 du code du travail lorsque les dispositions de l'article R. 4451-143 du code du travail y afférent s'appliquent ;
e) Les activités réalisées par des salariés d'entreprises de travail temporaire au sein d'établissements relevant des dispositions des articles R. 4451-1 et R. 4451-2.
Le niveau 2 vise les activités ne relevant pas des niveaux 1 et 3.
Le niveau 3 vise les activités conduites au sein d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation individuelle comprise dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète telle que mentionnée à l'article R.* 1333-40 du code de la défense, à l'exception des installations :
― comprenant un accélérateur tel que défini à l'article 3 du décret du 11 mai 2007 susvisé ;
― mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées émettant des rayonnements gamma.
II. - Secteurs d'activité.
Pour les niveaux 1 et 2, les trois secteurs d'activité suivants sont définis :
― le secteur « médical », regroupant les activités nucléaires médicales à visée diagnostique ou thérapeutique, les activités de médecine préventive, de médecine bucco-dentaire, de biologie médicale, de médecine vétérinaire, les examens médico-légaux, ainsi que les activités de recherche associées à ce secteur ;
― le secteur « transport de substances radioactives » ;
― le secteur « industrie » regroupant les activités conduites dans les établissements définis aux articles R. 4451-1 et R. 4451-2 y compris les activités de recherche associées ne relevant pas des secteurs « médical » et « transport de substances radioactives » définis ci-dessus.
Pour le niveau 3, les deux secteurs d'activité suivants sont définis :
― le secteur « réacteur nucléaire », regroupant les réacteurs nucléaires quelle qu'en soit la finalité ;
― le secteur « laboratoires, usines, sites de gestion des déchets », regroupant toutes les installations nucléaires de base et les installations individuelles comprises dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète autres que celles susmentionnées.
III. - Options.
Pour le niveau 2, pour les secteurs « médical » ou « industrie », les options suivantes :
― « sources radioactives scellées » incluant les appareils en contenant, les appareils électriques émettant des rayons X et les accélérateurs de particules ;
― « sources radioactives non scellées » incluant les sources scellées nécessaires à leur contrôle.
IV. - La personne compétente en radioprotection exerce les missions qui lui sont confiées, au titre des articles R. 4451-110 à R. 4451-113 du code du travail, dans le niveau, le ou les secteurs et options précisés sur son certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité.
Elle peut également intervenir dans un niveau inférieur à celui pour lequel elle a été formée, quelle que soit l'option mais relevant du même secteur d'activité, ou pour le niveau 3 du secteur « industrie ».
V. - La personne compétente en radioprotection externe doit disposer d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité, correspondant à l'activité dans laquelle interviennent les travailleurs dont elle assure la radioprotection et, a minima, de niveau 2.
Article 3
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Formation initiale.
I. - La formation initiale de personne compétente en radioprotection comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques, la durée minimale et les prérequis pour y accéder sont définis, pour chacun des niveaux, aux annexes I, II et III :
― un module théorique, relatif aux principes de la radioprotection et à la réglementation en matière de radioprotection ;
― un module appliqué, composé, pour tous les niveaux, de travaux dirigés et, pour les niveaux 2 et 3, de travaux pratiques spécifiques à chacun des niveaux, secteurs et options mentionnés à l'article 2 et dont la répartition est fixée en annexe.
La formation dispensée est déclinée suivant trois formes de compétences ― savoir, savoir-être et savoir-faire ― adaptées à la nature des sources de rayonnements mises en œuvre dans les établissements où agiront les candidats.
II. - Lorsque la formation est dispensée dans le cadre d'un enseignement validé par un diplôme :
― de l'éducation nationale ;
― de la direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous l'autorité du ministère de l'agriculture ;
― de la formation spécialisée définie par l'arrêté du 6 décembre 2011 susvisé ;
― de l'enseignement supérieur en radioprotection,
les modules théorique et appliqué mentionnés au I peuvent être enseignés dans un intervalle de temps adapté au cursus de formation sans excéder cinq ans. Cette formation est ponctuée d'un module complémentaire de révision d'une durée définie pour chacun des niveaux aux annexes I, II et III. Il est organisé dans l'année qui précède le contrôle de connaissances défini à l'article 4.
III. - Le niveau baccalauréat scientifique ou technologique à orientation scientifique est prérequis pour accéder à la formation de personne compétente en radioprotection.
Article 4
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Contrôle et validation des connaissances.
I. - Le contrôle des connaissances est adapté au niveau, au secteur d'activité et, le cas échéant, à l'option enseignée. Il est organisé par l'organisme de formation certifié qui a élaboré l'enseignement des deux modules mentionnés à l'article 3 ou à l'article 7.
Il est assuré par un ou des formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation mentionné à l'article 10. Ce ou ces formateurs peuvent être appuyés dans leur tâche par un ou plusieurs intervenants spécialisés mentionnés à l'article 10.
Le contrôle des connaissances a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à identifier et évaluer les risques, à définir et mettre en œuvre les mesures de radioprotection et à gérer une situation accidentelle ainsi que, le cas échéant, à manipuler des appareils de détection de rayonnements. Il se compose :
― pour le module théorique :
― d'une épreuve écrite organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes. Ce contrôle intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;
― pour le module appliqué :
― d'un contrôle continu des connaissances acquises intervenant à hauteur de 30 % dans la note finale, organisé lors des travaux dirigés et, le cas échéant, lors des travaux pratiques sous forme d'une mise en situation ;
― d'une épreuve orale, à l'issue de l'enseignement de ce module, intervenant à hauteur de 40 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques.
II. - Lorsque la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'une formation mentionnée au II de l'article 3, l'épreuve orale précitée au I peut être organisée sous forme de contrôle continu au cours de la dernière année d'enseignement.
III. - Les questionnaires actualisés et renouvelés comportent un identifiant spécifique reporté sur le certificat de formation de personne compétente en radioprotection du candidat. Ils diffèrent d'une session à l'autre d'au moins 30 %.
Les épreuves écrites et les justificatifs d'évaluation orale des candidats sont conservés au moins cinq ans par l'organisme de formation certifié.
Les modalités du contrôle des connaissances dans le cadre de la formation initiale et de renouvellement sont précisées, pour chacun des trois niveaux prévus à l'article 2, aux annexes I, II et III.
IV. - Pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, le candidat doit obtenir une moyenne générale de 10 sur 20 et une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves précitées.
Dans le cas contraire, le candidat doit, pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, repasser avec succès l'épreuve ou les épreuves auxquelles il a échoué. L'organisme de formation organise, en conséquence, un nouveau contrôle de connaissances dans les trois mois suivants la formation.
En cas de nouvel échec, le candidat doit suivre à nouveau la formation définie à l'article 3 avant de se représenter au contrôle des connaissances mentionné au I.
V. - Les modalités de formation et de contrôle des connaissances sont communiquées au candidat au début de la formation.
Article 5
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Certificat de formation de personne compétente en radioprotection.
I. - Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection est délivré, au plus tard, un mois après la date du contrôle de connaissances, par l'organisme de formation certifié, au candidat ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 4.
II. - La date d'expiration du certificat de formation est déterminée à compter de la date de sa délivrance pour une durée de cinq ans.
Ce certificat de formation de personne compétente en radioprotection comporte les informations suivantes :
a) Nom et prénom de la personne ayant satisfait au contrôle des connaissances ;
b) Niveau de la formation, secteur(s) d'activité et option(s) ;
c) Date d'expiration du certificat de formation ;
d) Nom de l'organisme de formation certifié ;
e) Identifiant des questionnaires utilisés lors du contrôle des connaissances ;
f) Organisme de certification, numéro de la certification de l'organisme de formation et date d'expiration de celle-ci.
Article 6
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Extension du niveau ou de la portée du certificat de formation de personne compétente en radioprotection.
I. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4, le certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité peut être étendu à un autre niveau, secteur ou option. Le titulaire de ce certificat de formation suit une formation dite « passerelle » organisée selon les mêmes programmes et modalités de contrôle des connaissances que ceux définis pour la formation initiale.
Toutefois, la durée de la formation « passerelle » correspond :
― pour ce qui concerne le changement de niveau ou de secteur, au minimum à la durée de la formation visée diminuée de 50 % de la durée de la formation acquise ;
― pour ce qui concerne le changement d'option, au minimum à la différence entre la durée de la formation initialement suivie et celle de la formation de personne compétence en radioprotection, option « sources radioactives scellées et non scellées. »
II. - En cas de succès au contrôle de connaissances, un nouveau certificat de formation de personne compétente en radioprotection est délivré dans les conditions prévues à l'article 5.
Article 7
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Renouvellement.
I. - La formation de renouvellement est adaptée au(x) niveau(x), secteur(s) et option(s) du certificat de formation dont est titulaire la personne compétente en radioprotection.
Cette formation, accessible à une personne titulaire d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité, est dispensée conformément aux dispositions mentionnées pour chacun des trois niveaux aux annexes I, II et III.
Cette formation, qui comprend un enseignement théorique et un module appliqué, permettant au candidat de conforter ses connaissances en radioprotection, tant d'un point de vue technique que réglementaire, est dispensée :
― soit durant une session de formation précédant le contrôle des connaissances ;
― soit, de manière fractionnée, au cours des années d'exercice de la personne compétente en radioprotection, sous réserve qu'au moins un tiers de la durée de la formation de renouvellement soit dispensée durant une session de formation, dite « session de synthèse », précédant le contrôle des connaissances.
Dans ce cas, l'organisme de formation certifié définit le contenu et les modalités d'organisation de chacune des sessions.
Le candidat qui souhaite adhérer à cette organisation fractionnée de formation doit s'inscrire dans ce dispositif auprès d'un organisme de formation certifié au plus tard deux ans après la date de délivrance de son certificat de formation de personne compétente en radioprotection.
La formation ainsi que le contrôle des connaissances sont placés sous la responsabilité d'un même organisme de formation certifié.
II. - Préalablement à la formation de renouvellement ou à la session de synthèse, le candidat transmet à l'organisme de formation certifié un descriptif d'activité, dûment rempli, dont le contenu est fixé à l'annexe VI.
Le contrôle des connaissances de la formation de renouvellement est organisé dans l'année qui précède la date d'expiration du certificat de formation de personne compétente en radioprotection du candidat, selon les modalités fixées à l'article 4.
III. - En cas de succès du candidat au contrôle précité, un nouveau certificat de formation de personne compétente en radioprotection est délivré par l'organisme de formation certifié, suivant les dispositions prévues à l'article 5.
La date d'expiration du nouveau certificat de formation est de cinq ans après la date d'expiration du précédant certificat de formation.
En cas d'échec, le candidat doit suivre à nouveau la formation initiale définie à l'article 3 et se soumettre au contrôle de connaissances prévu à l'article 4.