JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Arrêté du 18 décembre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 821-1 ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement,

Arrêtent :

Article 1

Des bourses sur critères sociaux peuvent être attribuées aux étudiants inscrits à l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement, à l'exception des stagiaires de la fonction publique et des élèves de classe préparatoire intégrée, selon des conditions d'âge, de nationalité, de ressources et d'assiduité.

  1. Les conditions d'âge : sont concernés les étudiants âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année scolaire lors de la première demande. La limite d'âge peut être reculée en fonction de la durée du service civique, du volontariat civil et d'un an par enfant élevé. A compter de 28 ans, les étudiants boursiers ne doivent pas interrompre leurs études pour pouvoir continuer à bénéficier d'une bourse.
  2. Les conditions de nationalité : les bourses de l'école sont réservées :
    ― aux étudiants français ;
    ― aux étudiants andorrans de formation française ;
    ― aux étudiants étrangers possédant la nationalité de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à condition de remplir l'une des conditions suivantes : avoir précédemment occupé un emploi en France, à temps plein ou à temps partiel. L'activité doit être réelle et effective et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non-salarié ; ou justifier que l'un de ses parents ou tuteur légal a perçu des revenus en France ; ou attester d'un certain degré d'intégration dans la société française. Le degré d'intégration est apprécié, notamment au vu de la durée du séjour (un an minimum), de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France. Cette condition n'est en tout état de cause pas exigée si l'étudiant justifie de cinq ans de résidence régulière ininterrompue en France ;
    ― aux étudiants étrangers bénéficiant du statut de réfugié ou apatride, reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
    ― aux étudiants étrangers, possédant un titre de séjour en règle, résidant en France depuis au moins deux ans et dont le foyer fiscal de rattachement (père, mère ou tuteur légal) est situé en France depuis au moins deux ans.
  3. Les conditions de ressources : lors de l'examen du dossier de l'étudiant, les ressources prises en compte sont les revenus ou le déficit brut global de l'avis d'imposition de la famille ou du tuteur légal de l'étudiant, auquel s'ajoutent, le cas échéant, les revenus perçus à l'étranger. Les revenus pris en compte sont ceux de l'année n ― 2, ainsi que les charges de l'étudiant et de la famille. Toutefois, en cas de modification durable et profonde de la situation financière entraînant une diminution des ressources au cours de l'année n ― 1, les revenus de l'année n ― 1 pourront être pris en compte. Toute déclaration incomplète ou l'inexactitude volontaire entraîne, sans autre formalité, le rejet de la demande présentée.
  4. Les étudiants bénéficiaires d'une bourse sont tenus à une obligation d'assiduité à la formation. En cas de non-respect de cette obligation, le reversement des sommes indûment perçues pourra être exigé.

Article 2

Le montant des bourses est égal chaque année, au montant défini par les plafonds de ressources et les taux de bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche prévus pour l'année universitaire considérée.

Article 3

Les décisions d'attribution de bourse, de suspension ou de retrait sont prises par le directeur de l'établissement où est inscrit l'étudiant.

Article 4

Les bourses sont payables en trois termes égaux. Elles peuvent être mises en paiement dès le début des mois de septembre, janvier et avril.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les bourses peuvent être payées par neuvième. Elles peuvent alors être mises en paiement dès le début de chaque mois à partir du mois de septembre.

Article 5

La directrice de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2013.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

V. Mazauric

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

D. Charissoux