JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Arrêté du 17 décembre 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-355 du 25 avril 2013 portant statut particulier du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur,

Arrêtent :

Article 1

Les épreuves des examens professionnels prévus au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en vue de l'établissement des tableaux d'avancement aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et de chargé d'éducation de classe exceptionnelle des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur. Ces arrêtés fixent les modalités d'inscription, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir ainsi que la composition du jury.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu au grade de chargé d'éducation de classe supérieure et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu au grade de chargé d'éducation de classe exceptionnelle.
La liste des candidats autorisés à prendre part à ces examens professionnels est arrêtée par le grand chancelier de la Légion d'honneur.

Article 4

Chacun des examens professionnels mentionnés à l'article 1er comprend une épreuve orale unique consistant en un entretien de trente minutes avec le jury.
Cet entretien avec le jury vise à apprécier les acquis de l'expérience, les aptitudes et la motivation du candidat.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes maximum sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration et comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Le dossier est remis au service des ressources humaines à une date fixée par décision du grand chancelier. Le dossier est transmis au jury par le service des ressources humaines.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, l'organisation et les missions de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ; le système éducatif français (durée : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le modèle du dossier est disponible sur le site intranet de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Article 5

Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 10 sur 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

Article 6

Pour chacun des examens professionnels mentionnés à l'article 1er, le jury est composé comme suit :
― le secrétaire général de la grande chancellerie ou son représentant, président ;
― les chefs d'établissement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
― un représentant des conseillers principaux d'éducation de chaque maison d'éducation de la Légion d'honneur.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront aux examens professionnels organisés à partir de la session 2013.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 mars 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 9

Le grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2013.

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice du cabinet,

C. Maugüé

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

C. Nègre