JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Arrêté du 18 décembre 2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 portant extension de l'accord national du 13 juillet 1983 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie et des textes qui l'ont complété ou modifié, notamment son avenant du 17 janvier 1991 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant extension de l'accord national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la métallurgie ;

Vu l'accord du 26 avril 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 octobre 2013 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 11 décembre 2013,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 26 avril 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve du respect :
― des dispositions de l'accord national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, en application desquelles les titulaires d'un contrat de formation en alternance ne doivent pas être exclus du bénéfice du barème des rémunérations minimales hiérarchiques ;
― des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 12/7/1999, société INTERFIT) selon lesquelles les apprentis, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'attribution, ne doivent pas être exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté ;
― des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable ;
― des dispositions de l'article L. 6325-6 qui dispose que le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation, et sous réserve de l'article D. 6325-18 du code du travail, aux termes desquelles le titulaire d'un contrat de professionnalisation, âgé d'au moins vingt-six ans, bénéficie d'une rémunération calculée sur un pourcentage des minima conventionnels, et ne peut donc pas être exclu du bénéfice du salaire mensuel hiérarchique.
L'article 2 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, qui prévoient que les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2013/22, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.