Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 26 avril 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve du respect :
― des dispositions de l'accord national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, en application desquelles les titulaires d'un contrat de formation en alternance ne doivent pas être exclus du bénéfice du barème des rémunérations minimales hiérarchiques ;
― des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 12/7/1999, société INTERFIT) selon lesquelles les apprentis, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'attribution, ne doivent pas être exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté ;
― des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable ;
― des dispositions de l'article L. 6325-6 qui dispose que le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation, et sous réserve de l'article D. 6325-18 du code du travail, aux termes desquelles le titulaire d'un contrat de professionnalisation, âgé d'au moins vingt-six ans, bénéficie d'une rémunération calculée sur un pourcentage des minima conventionnels, et ne peut donc pas être exclu du bénéfice du salaire mensuel hiérarchique.
L'article 2 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, qui prévoient que les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.
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