JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Chapitre II : Organisation administrative et financière

Article 7

Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a autorité sur le personnel. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de la haute autorité.

Article 8

Les membres de la haute autorité perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque réunion à laquelle ils participent, dans la limite d'un plafond annuel. Ils peuvent également percevoir une indemnité forfaitaire pour chaque rapport dont ils sont chargés par le président.
Le taux de ces indemnités ainsi que leur plafond annuel sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Article 9

Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé de la direction et du fonctionnement des services, dont il assure la gestion administrative et financière.
Le secrétaire général prépare les délibérations de la haute autorité et les décisions de son président et en assure l'exécution.
Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut donner délégation au secrétaire général aux fins de signer tous actes préparatoires aux décisions de la haute autorité.
Le secrétaire général peut également recevoir délégation du président aux fins de signer tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel des services, ainsi que tous marchés et conventions nécessaires à leur fonctionnement.
Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 10

I. ― La haute autorité emploie des fonctionnaires, des magistrats et des militaires placés auprès d'elle dans une position conforme à leurs statuts respectifs.
II. ― Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans les limites de leurs attributions, recevoir délégation de signature du président de la haute autorité.

Article 11

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses de la haute autorité est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.

Article 12

Les agents de la haute autorité ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 13

Les rapporteurs désignés par les autorités mentionnées aux 1° à 3° du V de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée perçoivent des indemnités dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.