JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Arrêté du 14 décembre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10 et L. 512-12, R. 512-1 à R. 512-54, R. 512-67 à R. 514-4, R. 515-1, R. 515-24 à R. 515-38, R. 515-6 et R. 517-10 ;

Vu les articles R. 231-51 et R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 19 février 2013 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 28 décembre 2012 au 20 janvier 2013, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêtés les présentes dispositions dans les conditions prévues par les articles L. 512-12 et L. 512-52 du code de l'environnement.

Article 2

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, dans les conditions précisées en annexe V. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou au régime d'enregistrement dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 décembre 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2014.

Article 6

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de la prévention des risques,

P. Blanc