JORF n°0298 du 24 décembre 2013

TITRE II : ACCRÉDITATION DE L'ORGANISME CERTIFICATEUR ET CERTIFICATION DE L'ORGANISME DE FORMATION

Article 8

Accréditation des organismes certificateurs.
I. - Les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des organismes de formation pour la prestation de formation des personnes compétentes en radioprotection par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1.
Pour obtenir l'accréditation prévue à l'article R. 4451-109, les organismes certificateurs qui remplissent les conditions fixées par le présent arrêté ainsi que celles prévues par la norme ISO/IEC 17065 : Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services sont réputés conformes aux exigences du présent arrêté.
II. - Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes :
- à compter de la recevabilité opérationnelle favorable, les organismes certificateurs peuvent auditer des organismes de formation candidats ;
- pour être accrédités, les organismes certificateurs disposent d'un an à compter de la date de recevabilité opérationnelle favorable.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat.
En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat.

Article 9

Exigences complémentaires relatives aux organismes certificateurs.
L'organisme certificateur exerce son activité dans tous les niveaux, secteurs et options mentionnés à l'article 2. Le processus de certification et ses modalités sont établis suivant les dispositions fixées à l'annexe IV.
L'organisme certificateur délivre à l'organisme de formation qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté, mentionne le niveau, le secteur d'activité et l'option pour lesquels l'organisme de formation est certifié.
L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités visé par le comité de certification défini au point 2.2 de l'annexe IV qu'il communique à la direction générale du travail et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce rapport comporte le bilan des activités de l'organisme certificateur en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté, notamment le nombre d'audits inopinés réalisés, ainsi que les données mentionnées au II de l'article 10 recueillies auprès des organismes de formation certifiés.
L'organisme certificateur publie sur son site internet un annuaire des organismes de formation certifiés. Cet annuaire fait apparaître la liste des entreprises dont la certification est suspendue ou a été retirée.

Article 10

Exigences relatives aux organismes de formation.
I. - L'organisme de formation certifié exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des personnes formées.
L'organisme de formation désigne le ou les formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation de personne compétente en radioprotection, ci-après désigné « le formateur ». L'organisme de formation justifie de leurs compétences techniques et pédagogiques. Il formalise ces désignations et informe l'organisme certificateur de toute modification apportée.
L'organisme de formation identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité et tient à jour une liste de ces derniers.
Pour chaque session de formation, l'organisme de formation s'assure qu'au moins un tiers de la formation est dispensée par le formateur qu'il a désigné conformément à l'alinéa 2 du présent article.
L'organisme de formation définit le nombre de candidats maximum par session, pour l'enseignement des modules théorique et appliqué, afin de garantir que chaque candidat puisse acquérir individuellement les connaissances mentionnées en annexe I à III.
L'organisme s'assure de la qualité de l'enseignement dispensé par les intervenants précités par une évaluation régulière dont il tire les conséquences.
II. - L'organisme de formation certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités de formation de personne compétente en radioprotection précisant notamment le nombre de candidats formés par type de formation (initiale ou renouvellement), niveau, secteur et option et le taux de réussite par session.