Article 1
Abrogé depuis le 2014-02-22 par [object Object]
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La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-1, L. 6161-2 et D. 6111-23,
Arrête :
Abrogé depuis le 2014-02-22 par [object Object]
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Abrogé depuis le 2014-02-22 par [object Object]
Les établissements de santé transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs mentionnés à l'article 1er par les outils informatiques mis à leur disposition par le ministère chargé de la santé ou la Haute Autorité de santé.
Les résultats obtenus par les établissements de santé ainsi que les données de référence qui permettent la comparaison entre établissements de santé font l'objet d'une publication annuelle par le ministère chargé de la santé et par la Haute Autorité de santé, par internet, sur un site dédié.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication annuelle, l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins le concernant, accompagnés de données de référence conformes à celles publiées par le ministère chargé de la santé et par la Haute Autorité de santé.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 janvier 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null > >
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7 abrogés
Abrogé depuis le 2014-02-22 par [object Object]
Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 mars 2013.
Marisol Touraine