JORF n°0061 du 13 mars 2013

Arrêté du 4 mars 2013

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'avis du Comité technique national de l'enseignement agricole public du 5 février 2013 ;

Vu l'avis du Comité national de l'enseignement agricole du 21 février 2013,

Arrête :

Article 1

L'indication « section européenne » suivie de la désignation de la langue concernée est portée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur le diplôme du baccalauréat professionnel lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :
― avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante (épreuve E2) ;
― avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve spécifique de la section européenne visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans l'une des disciplines enseignées en langue étrangère choisie par le chef d'établissement.

Article 2

Les candidats relevant d'une section européenne peuvent substituer l'épreuve spécifique de la section européenne à l'épreuve facultative du baccalauréat professionnel. Ils font connaître ce choix au moment de l'inscription à l'examen.

Dans ce cas, la note attribuée à l'évaluation spécifique est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale de l'examen selon les modalités appliquées pour les épreuves facultatives correspondant aux enseignements facultatifs du baccalauréat professionnel.

En cas d'ajournement à l'examen du baccalauréat professionnel, la note obtenue à l'épreuve spécifique de la section européenne peut être conservée pendant cinq ans.

Article 3

Les candidats font connaître leur intention de se présenter à l'épreuve spécifique de la section européenne au moment de l'inscription à l'examen du baccalauréat professionnel.
Les candidats au baccalauréat professionnel, scolarisés dans une section européenne, sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante la langue de la section européenne dont ils relèvent.

Article 4

L'arrêté du 16 juin 2004 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié est abrogé.

Article 5

Les dispositions prévues par le présent arrêté entrent en vigueur pour la session d'examen 2013 du baccalauréat professionnel.

Article 6

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement

et de la recherche,

M. Riou-Canals