Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, notamment ses articles 15 à 18,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2015-02-21 par [object Object]
Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, les ordres de versement et les arrêtés de débets à l'encontre des comptables directs du Trésor, consécutifs aux débets suivants :
― vol ;
― erreur de caisse ;
― manquants en valeur ;
― paiement sur pièce falsifiée ;
― perte d'effets bancaires ;
― pièces étrangères et fausse monnaie.
Article 2
Abrogé depuis le 2015-02-21 par [object Object]
Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement des comptables directs du Trésor, ainsi que le pouvoir de statuer sur les demandes de remise gracieuse des débets définis à l'article 1er ci-dessus, et dont le montant ne dépasse pas le seuil fixé en application de l'article 9-III du décret du 5 mars 2008 susvisé.
Article 3
Abrogé depuis le 2015-02-21 par [object Object]
Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement des comptables directs du Trésor, ainsi que le pouvoir de statuer sur les demandes de remise gracieuse des débets consécutifs au non-recouvrement de l'impôt, dès lors que le montant de la décision de refus de sursis de versement est inférieur à 15 000 euros.
Article 4
Abrogé depuis le 2015-02-21 par [object Object]
Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que le pouvoir de statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant ne dépasse pas le seuil fixé en application de l'article 9-III du décret du 5 mars 2008 susvisé et qui sont consécutives aux débets suivants :
― vol ;
― erreur de caisse ;
― manquants en valeur ;
― paiement sur pièce falsifiée ;
― perte d'effets bancaires ;
― pièces étrangères et fausse monnaie.
Article 5
Abrogé depuis le 2015-02-21 par [object Object]
Est délégué aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, ainsi que le pouvoir de statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant ne dépasse pas le seuil fixé en application de l'article 9-III du décret du 5 mars 2008 susvisé et qui sont consécutives aux débets suivants :
― vol ;
― erreur de caisse ;
― manquants en valeur ;
― paiement sur pièce falsifiée ;
― perte d'effets bancaires ;
― paiements non libératoires ;
― pièces étrangères et fausse monnaie.
Article 6
Abrogé depuis le 2015-02-21 par [object Object]
L'arrêté du 29 juillet 2005 portant application de l'article 15 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est abrogé.
1 version
8 abrogés
2 cités
Article 7
Abrogé depuis le 2015-02-21 par [object Object]
Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.