5.3. Composition des unités de conditionnement pour la vente au détail.
5.4. Variantes (liste des variantes avec description des différences avec le produit de référence).
6. Notice ou mode d'emploi.
― modèle (en langue française) donnant, notamment, les dispositions à prendre pour la mise en œuvre, les précautions d'emploi, les mesures à prendre après le tir, les mesures à prendre en cas d'incident de tir raisonnablement envisageable ;
― précision des zones de danger pour le public, les personnes connexes à l'activité et l'utilisateur (cas du fonctionnement normal, cas du fonctionnement anormal raisonnablement envisageable).
7. Essais déjà effectués (le cas échéant) :
― résultats d'examens et épreuves (citer, de façon précise, ces épreuves) déjà effectués, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des organismes ou laboratoires (les citer) offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires ;
― éventuellement, autres résultats d'essais (provenances à préciser).
Eléments complémentaires à fournir pour les artifices de divertissement.
- Preuves du respect des tolérances admissibles mentionnées à l'article 37 du présent arrêté,
- Classement proposé dans l'un des groupes définis à l'article 34 du décret du 4 mai 2010 susvisé selon les modalités définies à l'article 34 du présent arrêté avec, éventuellement, commentaires sur cette proposition,
- Marquage de l'artifice (joindre un modèle [à l'échelle 1]).
Eléments complémentaires à fournir pour les articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement (à adapter en fonction de l'article). - Preuves du respect des tolérances admissibles mentionnées à l'article 40 du présent arrêté.
- Description du procédé de fabrication et des matières premières.
- Description du procédé d'utilisation et/ou de montage/assemblage de l'article.
- Documents réglementaires liés à la sécurité de l'article et de sa mise en œuvre.
- Description des matériels associés à la fabrication du produit, à son utilisation et à son montage/assemblage le cas échéant.
A N N E X E V I
ARTIFICES NE POUVANT ÊTRE CLASSÉS
DANS LES GROUPES K1 À K3
- Artifice qui contient plus de 500 grammes de matière active, ou, s'il s'agit de marrons d'air, qui contient une charge destinée à produire l'effet sonore de plus de 45 grammes, à l'exception des artifices respectant les règles techniques définies au chapitre 7.5 du recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement mentionné à l'article 41 du présent arrêté.
- Artifice dont le calibre est supérieur à 50 millimètres s'il s'agit de marrons d'air, ou supérieur à 105 millimètres, s'il s'agit d'autres artifices tirés au moyen d'un mortier.
- Artifice qui, dans les conditions de l'épreuve 8-05 (N4) du recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement mentionné à l'article 41 du présent arrêté, ne peut atteindre une altitude de fonctionnement minimale de 20 mètres s'il s'agit de bombes ou fusées.
- Artifice qui, sous la forme où il est commercialisé, doit ensuite, pour être utilisé, recevoir son dispositif d'allumage pyrotechnique ou électrique.
- Artifice qui commence à fonctionner avec un retard supérieur à 6 secondes (4).
- Artifice qui commence à fonctionner avec un retard inférieur à 3 secondes si sa mise à feu n'est pas électrique et s'il ne s'agit pas de torches tenues à la main ou de fontaines à main.
- Artifices suivants définis par le recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement mentionné à l'article 41 du présent arrêté :
― les bombes nautiques ;
― les soucoupes volantes ;
― les chandelles romaines de plus de 75 millimètres de diamètre ;
― les bombes cylindriques de plus de 100 millimètres de diamètre et dont le corps a un rapport « Longueur/Diamètre » supérieur à 2 ;
― les bombes sphériques et cylindriques de plus de 100 millimètres de diamètre dont l'allumage du retard de la charge d'éclatement est antérieur à celui de la charge d'éjection ;
― les bombes à un ou plusieurs parachutes, et autres artifices susceptibles de dériver à grande distance ;
― les marrons de terre de plus de 45 grammes de composition d'effet sonore. - Artifice éventaillé dont l'angle de tir est supérieur à 30°.
(4) Pour l'application de cet article, est considéré comme début de fonctionnement le début du vol, s'il s'agit d'artifices destinés à fonctionner en altitude, et le début du premier effet dans le cas contraire.
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