JORF n°0232 du 6 octobre 2011

Article 10

Article 10

A l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC), il est créé un bureau de vote spécial compétent à l'égard des personnels appartenant aux corps ou catégories contractuelles suivants :
― ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
― ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
― ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
― techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
― attachés d'administration de l'aviation civile ;
― assistants d'administration de l'aviation civile ;
― adjoints d'administration de l'aviation civile ;
― agents contractuels 84-16 ;
― personnels navigants techniques.


Historique des versions

Version 1

A l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC), il est créé un bureau de vote spécial compétent à l'égard des personnels appartenant aux corps ou catégories contractuelles suivants :

― ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

― ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

― ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

― techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

― attachés d'administration de l'aviation civile ;

― assistants d'administration de l'aviation civile ;

― adjoints d'administration de l'aviation civile ;

― agents contractuels 84-16 ;

― personnels navigants techniques.