JORF n°0232 du 6 octobre 2011

Arrêté du 22 septembre 2011

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, notamment son article 12,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects régis par le décret du 22 mars 2007 susvisé, aux personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques régis par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 susvisé, aux contrôleurs des finances publiques régis par le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 susvisé, aux géomètres-cadastreurs des finances publiques régis par le décret n° 2010-983 du 26 août 2010 susvisé, aux agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 susvisé et aux contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 2

Le montant de l'indemnité à verser au Trésor public prévue à l'article 15 du décret du 22 mars 2007 susvisé, à l'article 12 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 susvisé et à l'article 13 du décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes correspond à la rémunération nette perçue en qualité de stagiaire par les intéressés ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de leur séjour à l'école.

La rémunération nette comprend le traitement brut ainsi que l'indemnité de résidence brute, déduction faite des retenues pour pension civile et des contributions sociales.

Article 3

Le montant de l'indemnité à verser au Trésor public prévue à l'article 9 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 susvisé, à l'article 9 du décret n° 2010-983 du 26 août 2010 susvisé et à l'article 8 du décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes correspond à la rémunération nette perçue en qualité de stagiaire par les intéressés.

La rémunération nette comprend le traitement brut ainsi que l'indemnité de résidence brute, déduction faite des retenues pour pension civile et des contributions sociales.

Article 4

Pour les personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, les personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques et les agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes visés à l'article 1er, le montant de l'indemnité prévue à l'article 2 est modulé compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après :

― moins de quatre ans : 100 % ;

― quatre ans à moins de cinq ans : 80 % ;

― cinq ans à moins de six ans : 60 % ;

― six ans à moins de sept ans : 40 % ;

― sept ans à moins de huit ans : 20 %.

Article 5

Pour les contrôleurs des finances publiques, les géomètres cadastreurs des finances publiques et les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes visés à l'article 1er, le montant de l'indemnité prévue à l'article 3 du présent arrêté est modulé, compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après :

― moins de deux ans : 100 % ;

― deux ans à moins de trois ans : 75 % ;

― trois ans à moins de quatre ans : 50 % ;

― quatre ans à moins de cinq ans : 25 %.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 février 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 7

Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait le 22 septembre 2011.

Valérie Pécresse