Article 1
La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique mentionnée à l'annexe de la présente décision en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette fréquence se substitue à la fréquence attribuée à Radio France pour la diffusion de son programme dans la même zone par la décision n° 95-975 du 30 mai 1995.
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