JORF n°0066 du 19 mars 2010

Article 12

Article 12

Les élèves sous-officiers recrutés au titre des articles 9, 10 et 11 peuvent être nommés au premier grade de sous-officier dès l'obtention du certificat d'aptitude militaire.


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Version 1

Les élèves sous-officiers recrutés au titre des articles 9, 10 et 11 peuvent être nommés au premier grade de sous-officier dès l'obtention du certificat d'aptitude militaire.