JORF n°0066 du 19 mars 2010

TITRE IV : DECOMPTE EN JOURS DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 8

I. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret :
― secrétaire général du ministère ;
― membres du service de l'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;
― membres des cabinets ministériels ;
― en administration centrale : directeurs généraux, directeurs, adjoints aux directeurs, chefs de service, sous-directeurs ;
― chefs de services techniques centraux, chefs de service à compétence nationale ;
― en services déconcentrés : chef d'un service déconcentré, directeurs départementaux et régionaux délégués ;
― emplois assimilés de même niveau que les emplois mentionnés ci-dessus disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.
II. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après peuvent être soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret, à leur demande :
― en administration centrale : adjoints aux sous-directeurs, chefs de département, responsables de missions, chargés de mission, chefs de bureau et autres emplois assimilés de même niveau disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail ;
― dans les autres services : cadres de catégorie A disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.

Article 9

Ces personnels bénéficient de vingt jours de réduction du temps de travail dont quinze jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels et cinq jours définis dans le cadre de l'organisation collective du service.

Article 10

Lorsqu'ils sont employés à temps partiel ou ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou d'un enfant handicapé quel que soit son âge, ces personnels peuvent, sur leur demande, si les contraintes d'activité ne s'y opposent pas, bénéficier des dispositions communes aux autres agents.