JORF n°0074 du 29 mars 2018

Arrêté du 28 mars 2018

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 4° du II de l'article 27 et le II de l'article 30 ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu la délibération n° 2018-011 du 18 janvier 2018 portant avis sur un projet d'arrêté autorisant la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel dénommé Parcoursup ;

Vu la délibération n° 2018-119 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 mars 2018,

Arrête :

Article 1

Est autorisée au ministère chargé de l'enseignement supérieur la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup » ayant pour finalité le recueil et le traitement des vœux des candidats dans le cadre de la gestion de la procédure nationale de préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur.
Le traitement a également une finalité statistique à des fins de pilotage national et académique.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe du présent arrêté.

Article 3

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel mentionnées dans l'annexe du présent arrêté, dans les limites du besoin d'en connaître :
1° En administration centrale :
a) Les personnes habilitées de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au sein du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Les personnes habilitées de la direction générale de l'enseignement scolaire au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ;
c) Le service statistique ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Les personnes habilitées des ministères exerçant une tutelle sur les établissements du second degré scolarisant les candidats à une préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur ;
e) Les personnes habilitées des ministères exerçant une tutelle sur les établissements d'enseignement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur.
2° Dans les services déconcentrés de l'Etat :
a) Les personnes habilitées en fonction dans les services chargés de l'enseignement supérieur des rectorats et des vice-rectorats ;
b) Les personnes habilitées en fonction dans les services chargés de l'information et de l'orientation des rectorats et des vice-rectorats ;
c) Les personnes habilitées des services statistiques des rectorats et des vice-rectorats ;
d) Les personnes habilitées des services déconcentrés relevant des ministères autres que les ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exerçant une tutelle sur des établissements d'enseignement scolarisant des candidats à une préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur.
3° Dans les établissements où sont scolarisés les candidats à une admission en première année d'une formation post-baccalauréat :
a) Le chef d'établissement ;
b) Les professeurs principaux et les professeurs de la classe dans laquelle sont scolarisés les candidats ;
c) Les personnes habilitées par le chef d'établissement en fonction dans les services chargés de traiter les dossiers des candidats.
4° Dans les établissements dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur dans lesquels les candidats sollicitent une préinscription en première année d'une formation post-baccalauréat :
a) Le chef d'établissement ;
b) Les personnes habilitées par le chef d'établissement en fonction dans les services et commissions chargés de traiter les dossiers des candidats ou d'examiner les candidatures.
5° Les sociétés de paiement en ligne pour le paiement des éventuels frais de dossier de candidature et d'inscription.

Article 4

Les informations et données à caractère personnel relatives aux candidats sont conservées en base active pendant une durée de deux ans puis versées en base d'archives intermédiaires pour une durée de quatre ans supplémentaires à des fins de pilotage.
Les données relatives à la traçabilité des accès sont également conservées pendant un an.

Article 5

Le droit d'opposition pour motifs légitimes prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification de la personne concernée par le traitement ainsi que son droit de prendre des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès, prévus par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, par courrier électronique à l'adresse : [email protected].

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 janvier 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 8

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2018.

Frédérique Vidal