Abrogé13 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2020 - art. 6
Créé le 30 mars 2018
Les informations et données à caractère personnel relatives aux candidats sont conservées en base active pendant une durée de deux ans puis versées en base d'archives intermédiaires pour une durée de quatre ans supplémentaires à des fins de pilotage.
Les données relatives à la traçabilité des accès sont également conservées pendant un an.