JORF n°0074 du 29 mars 2018

Article 4

Article 4

Les informations et données à caractère personnel relatives aux candidats sont conservées en base active pendant une durée de deux ans puis versées en base d'archives intermédiaires pour une durée de quatre ans supplémentaires à des fins de pilotage.
Les données relatives à la traçabilité des accès sont également conservées pendant un an.


Historique des versions

Version 1

Les informations et données à caractère personnel relatives aux candidats sont conservées en base active pendant une durée de deux ans puis versées en base d'archives intermédiaires pour une durée de quatre ans supplémentaires à des fins de pilotage.

Les données relatives à la traçabilité des accès sont également conservées pendant un an.