Arrêté du 28 mars 2018

Article 4

Abrogé13 janvier 2021

Créé le 30 mars 2018

Les informations et données à caractère personnel relatives aux candidats sont conservées en base active pendant une durée de deux ans puis versées en base d'archives intermédiaires pour une durée de quatre ans supplémentaires à des fins de pilotage.
Les données relatives à la traçabilité des accès sont également conservées pendant un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2020art. 6

En vigueur du vendredi 30 mars 2018 au mardi 12 janvier 2021