JORF n°0288 du 12 décembre 2009

Arrêté du 26 novembre 2009

La ministre de la santé et des sports,

Vu la directive n° 2006/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 222-5 à L. 222-12, R. 222-1 à R. 222-22 et A. 222-1 à A. 222-15,

Arrête :

Article 1

Un agent sportif ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut s'établir sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles R. 222-11 et R. 222-22 du code du sport soit :
1° Lorsqu'il est qualifié pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif sont réglementées ;
2° Ou lorsqu'il a exercé pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'il est titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétence ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'Etat.

Article 2

La commission des agents sportifs, après avoir accusé réception de la demande prévue à l'article R. 222-2 du code du sport, reconnaît au demandeur, dans le mois qui suit le dépôt de sa demande, un niveau de qualification permettant la délivrance d'une licence d'agent sportif lorsque :
1° Conformément au 1° de l'article 1er du présent arrêté, le demandeur est titulaire d'une licence d'agent sportif, d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'exercice de la profession est réglementé qui attestent pour l'activité d'agent sportif d'un niveau de qualification équivalent à celui requis sur le territoire national ;
2° Conformément au 2° de l'article 1er du présent arrêté, le demandeur a exercé la profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession et il est titulaire d'une licence d'agent sportif, d'une ou plusieurs attestation(s) de compétences ou d'un ou plusieurs titre(s) de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats, qui attestent de sa préparation à l'exercice de la profession pour l'activité d'agent sportif ainsi que d'un niveau de qualification équivalent à celui requis sur le territoire national.

Article 3

Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont se prévaut le demandeur, attestée conformément aux articles 1er et 2 du présent arrêté avec la qualification requise sur le territoire national pour exercer l'activité d'agent sportif et que cette différence est entièrement couverte par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, la commission des agents sportifs reconnaît au demandeur un niveau de qualification lui permettant de demander d'obtenir une licence d'agent sportif sans se soumettre aux épreuves de l'examen écrit mentionné aux articles R. 222-1 et R. 222-8 du code du sport.

Article 4

Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont se prévaut le demandeur, attestée conformément aux articles 1er et 2 du présent arrêté, avec la qualification requise sur le territoire national pour exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6 du code du sport et que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le demandeur est soumis à une mesure de compensation.
La commission des agents sportifs détermine à cet effet les modalités d'un examen écrit ou oral visant à combler les différences substantielles constatées et qui constitue la seule mesure de compensation.
Cet examen est constitué de tout ou partie des épreuves mentionnées aux articles R. 222-8 et A. 222-5 à A. 222-15 du code du sport et uniquement parmi les matières définies en annexe II-17 et II-18 des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport.
La réussite de cette mesure de compensation exonère le demandeur de l'obligation de se soumettre aux épreuves de l'examen écrit mentionné aux articles R. 222-1 et R. 222-8 du code du sport.

Article 5

Lorsque le demandeur se prévaut d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération sportive d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen affiliée à la même fédération internationale que la fédération délégataire compétente, la commission des agents ne peut lui demander de se soumettre à tout ou partie de l'épreuve spécifique de l'examen d'agent sportif mentionnée à l'article A. 222-7 du code du sport ainsi qu'aux 2° des articles R. 222-8 et A. 222-8 du code du sport.
Lorsque le demandeur se prévaut d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération délégataire d'une autre discipline, la commission des agents ne peut lui demander de se soumettre à tout ou partie de l'épreuve générale de l'examen d'agent sportif mentionnée à l'article A. 222-6 du code du sport ainsi qu'aux 1° des articles R. 222-8 et A. 222-8 du code du sport.

Article 6

La commission des agents ne peut exiger d'un agent sportif salarié pour l'exercice de son activité dans son Etat de provenance, qu'il se soumette à tout ou partie de la mesure de compensation mentionnée à l'article 4 lorsque celui-ci souhaite exercer cette activité sur le territoire national dans les mêmes conditions et qu'il peut se prévaloir :
1° De l'exercice de l'activité d'agent sportif pendant trois années consécutives en qualité de salarié et il a reçu, pour cette activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre de provenance ou jugée pleinement valable par la fédération sportive de l'Etat membre de provenance, affiliée à la même fédération internationale que la fédération délégataire compétente ;
2° De l'exercice de l'activité d'agent sportif pendant deux années consécutives en qualité de travailleur indépendant ou de dirigeant d'une personne morale ayant pour objet l'activité d'agent sportif et pendant trois années en qualité de salarié ;
3° De l'exercice de l'activité d'agent sportif pendant deux années consécutives en qualité de travailleur indépendant ou de dirigeant d'une personne morale et il a reçu, pour cette activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre de provenance ou jugée pleinement valable par la fédération sportive de l'Etat membre de provenance, affiliée à la même fédération internationale que la fédération délégataire compétente ;
4° De l'exercice de l'activité d'agent sportif pendant trois années consécutives en qualité de travailleur indépendant ou de dirigeant d'une personne morale ;
Dans le cas visé aux 2° et 4°, l'activité d'agent sportif ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation de la demande de l'intéressé auprès de la fédération délégataire compétente.

Article 7

Le demandeur justifie de ses années d'expérience en produisant une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité d'agent sportif, délivrée par l'Etat membre de provenance ou la fédération sportive de l'Etat membre de provenance, affiliée à la même fédération internationale que la fédération délégataire compétente.

Article 8

Lorsque la commission des agents sportifs décide de ne pas délivrer de licence d'agent sportif, de surseoir à cette délivrance ou d'imposer une mesure de compensation, cette décision est motivée.
La décision de la commission des agents sportifs intervient dans un délai d'un mois à compter de la présentation du dossier complet du demandeur. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.

Article 9

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

B. Jarrige