Code du sport

Sous-section 1 : Obtention de la licence d'agent sportif

Article R222-1

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par l'instance dirigeante compétente de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit.

Article R222-2

La demande de licence est adressée à la fédération, qui en accuse réception selon les modalités définies par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la forme et le contenu de cette demande.

Article R222-3

Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente de celle-ci.

Outre le président, la commission comprend :

1° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ;

2° Un représentant des sportifs de la discipline ;

3° Un représentant des sociétés sportives de la discipline ;

4° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;

5° Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.

Article R222-4

Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Pour chaque titulaire, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article R222-5

Participent, avec voix consultative, aux travaux de la commission le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, un représentant du Comité national olympique et sportif français et un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Article R222-6

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour les faits dont ils ont à connaître dans l'exercice de leurs fonctions.

Tout manquement à cette obligation entraîne l'exclusion de son auteur.

Article R222-7

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

La commission élabore son règlement intérieur.

Article R222-8

La commission organise l'examen prévu à l'article R. 222-1. Celui-ci doit permettre :

1° D'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ;

2° De vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline.

Un agent sportif titulaire d'une licence qui sollicite l'obtention d'une licence dans une autre discipline est dispensé de l'évaluation mentionnée au 1°.

Article R222-9

Le programme et les épreuves de l'examen sont fixés sur proposition de la commission, par délibération de l'instance dirigeante compétente, soumise à homologation du ministre chargé des sports.

Article R222-10

La commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle adresse à l'instance dirigeante compétente de la fédération la liste des candidats reçus classés par ordre alphabétique.

Article R222-11

Pour l'application de l'article R. 222-22, la commission examine la situation de ceux des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent obtenir la licence d'agent sportif sans subir les épreuves écrites prévues à l'article R. 222-1 :

-soit au vu de la licence produite par l'intéressé ;

-soit en vérifiant les titres et qualifications dont il se prévaut pour exercer l'activité d'agent sportif.

Article R222-12

La décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen prévu à l'article R. 222-1.

Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.

La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs auxquels la licence a été délivrée.

Article R222-13

Lorsque la commission, au vu des justificatifs produits en application de l'article R. 222-11, émet un avis favorable et que l'intéressé satisfait aux exigences de l'article L. 222-7, l'instance dirigeante compétente de la fédération est tenue de lui délivrer la licence d'agent sportif.

Article R222-14

Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent sportif sont décidés par l'instance dirigeante compétente de la fédération sur avis conforme de la commission prévue à l'article R. 222-3.

Article R222-15

Sauf dénonciation par l'instance dirigeante compétente trois mois avant l'expiration de la durée annuelle de validité, la licence d'agent sportif est renouvelée annuellement par tacite reconduction pendant une période de trois ans. Le renouvellement de la licence doit être demandé par l'intéressé au plus tard deux mois avant la fin de cette période triennale.

La demande est accompagnée d'un bilan d'activité, de la liste des mandats et contrats signés et, éventuellement, d'un état des litiges relatifs à ces contrats.

Article R222-16

La licence d'agent sportif est retirée en cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 222-6 à L. 222-11. L'instance dirigeante compétente de la fédération peut prononcer, en cas de faits graves et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de retrait, la suspension de la licence de l'agent sportif, pour une durée n'excédant pas trois mois. Elle peut également prononcer à l'encontre des agents sportifs les sanctions de l'avertissement et du blâme.

Article R222-17

Les décisions mentionnées à l'article R. 222-16 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

Article R222-18

La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 222-15.

Elle est publiée au bulletin officiel de la fédération.

La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs ayant fait l'objet de décision de renouvellement ou de retrait de la licence.

Article R222-19

Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de deux mois à compter de la notification.