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Arrêté du 26 novembre 2009

Article 4

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Abrogé8 juillet 2011

Créé le 13 décembre 2009 · Abrogé le 8 juillet 2011

Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont se prévaut le demandeur, attestée conformément aux articles 1er et 2 du présent arrêté, avec la qualification requise sur le territoire national pour exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6 du code du sport (Sanctions pour infractions aux règles de rémunération dans le sport professionnel) et que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le demandeur est soumis à une mesure de compensation.
La commission des agents sportifs détermine à cet effet les modalités d'un examen écrit ou oral visant à combler les différences substantielles constatées et qui constitue la seule mesure de compensation.
Cet examen est constitué de tout ou partie des épreuves mentionnées aux articles R. 222-8 (Examen pour devenir agent sportif) et A. 222-5 à A. 222-15 du code du sport et uniquement parmi les matières définies en annexe II-17 et II-18 des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport.
La réussite de cette mesure de compensation exonère le demandeur de l'obligation de se soumettre aux épreuves de l'examen écrit mentionné aux articles R. 222-1 (Obtention de la licence d'agent sportif) et R. 222-8 (Examen pour devenir agent sportif) du code du sport.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 décembre 2009 au jeudi 7 juillet 2011