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Arrêté du 26 novembre 2009

Article 3

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Abrogé8 juillet 2011

Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont se prévaut le demandeur, attestée conformément aux articles 1er et 2 du présent arrêté avec la qualification requise sur le territoire national pour exercer l'activité d'agent sportif et que cette différence est entièrement couverte par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, la commission des agents sportifs reconnaît au demandeur un niveau de qualification lui permettant de demander d'obtenir une licence d'agent sportif sans se soumettre aux épreuves de l'examen écrit mentionné aux articles R. 222-1 (Rôle des commissions d'agents sportifs) et R. 222-8 (Composition et mandats de la commission interfédérale des agents sportifs) du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 décembre 2009 au jeudi 7 juillet 2011