JORF n°0288 du 12 décembre 2009

TITRE IER : INSPECTION DE L'ARMEMENT

Article 2

Sous l'autorité du délégué général pour l'armement, l'inspection de l'armement est chargée :

  1. D'inspecter ou d'évaluer le fonctionnement de la direction générale de l'armement, en tout lieu et en tous domaines, et de proposer les mesures qui doivent en résulter ;

  2. De veiller à la bonne exécution des directives du délégué général pour l'armement ;

  3. De procéder aux enquêtes demandées par le délégué général pour l'armement faisant suite à des manquements, des dysfonctionnements ou des événements graves relevés au sein de la direction générale de l'armement ;

  4. D'établir les décisions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre III du code de l'environnement et les récépissés mentionnés à l'article R. 532-32 du même code pour les organismes de la direction générale de l'armement.

Article 3

L'inspecteur de l'armement, chef de l'inspection, est chargé :

  1. De faire exécuter les missions de l'inspection, telles que définies à l'article 2 ;
  2. De diriger et coordonner l'activité des inspecteurs de l'armement, et notamment :
    ― de déterminer les organismes de la direction générale de l'armement entrant dans la compétence de chaque inspecteur de l'armement pour l'exercice de ses attributions définies à l'article 5 du présent arrêté et les inspections à y effectuer ;
    ― de répartir entre les inspecteurs de l'armement les tâches découlant de la mission qui leur est confiée au titre du 2 de l'article 5 du présent arrêté, pour les personnels de l'armement qui ne sont pas en service à la direction générale de l'armement ;
    ― d'adresser, avec son avis, au délégué général pour l'armement les rapports établis par les inspecteurs de l'armement.

Article 4

L'inspecteur de l'armement, chef de l'inspection, dispose d'un bureau des affaires générales pour le fonctionnement de l'inspection et le suivi des enquêtes ou mesures particulières.

Il peut faire appel à des enquêteurs chargés de réaliser les enquêtes particulières qui lui sont demandées ou confirmées par le délégué général pour l'armement.

Des chargés de mission peuvent être affectés auprès de l'inspecteur de l'armement, chef de l'inspection, pour l'assister dans l'exercice de ses missions.

Article 5

Les inspecteurs de l'armement exécutent des missions :

  1. D'inspection des directions, des services et établissements de la direction générale de l'armement, en ce qui concerne l'emploi du personnel, l'organisation et les modes de fonctionnement ;
  2. D'étude, d'information et de conseil en matière de recrutement, de formation, d'avancement et de situation des personnels de l'armement, quelles que soient l'affectation et la position statutaire des intéressés ;
    Des chargés de missions peuvent être affectés auprès des inspecteurs de l'armement pour les assister dans l'exercice de leurs missions.

Article 6

L'inspection de l'armement comprend une cellule sécurité pyrotechnique et une cellule sécurité des munitions, qui assistent l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.