Article R222-20
Abrogé depuis le 2011-06-19
L'agent sportif doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
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Abrogé depuis le 2011-06-19
L'agent sportif doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
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Abrogé depuis le 2011-06-19
L'agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d'un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats mentionnés à l'article L. 222-10 ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats.
En l'absence de communication de ces documents dans les délais impartis, la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire.
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Abrogé depuis le 2011-06-19
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer l'activité d'agent sportif en France dès lors :
- qu'ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent code ;
- ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats ;
- ou qu'ils établissent détenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d'y exercer cette profession.
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