Code du sport

Sous-section 2 : Exercice de la profession d'agent sportif

Article R222-20

L'agent sportif doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

Article R222-21

L'agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d'un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats mentionnés à l'article L. 222-10 ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats.

En l'absence de communication de ces documents dans les délais impartis, la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire.

Article R222-22

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer l'activité d'agent sportif en France dès lors :

- qu'ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent code ;

- ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats ;

- ou qu'ils établissent détenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d'y exercer cette profession.