JORF n°0288 du 12 décembre 2009

Arrêté du 2 décembre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et ses annexes ;

Vu le décret-loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voies de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu le décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (dit règlement ADNR) ;

Vu la résolution n° 2008-I-25 du 29 mai 2008 de la commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) ;

Vu l'arrêté TMD du 29 mai 2009, et notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu le cahier des charges du 10 janvier 2007 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation des experts devant se trouver à bord des bateaux transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par l'Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia) en date du 2 septembre 2009 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis du 18 novembre 2009 de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD),

Arrête :

Article 1

L'Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia) est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 19 de l'arrêté TMD du 29 mai 2009 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations prévues selon les 8.2.1.3, 8.2.1.5 et 8.2.1.7 du règlement ADNR susvisé.

Article 2

L'attestation de formation conforme au modèle figurant au 8.6.2 du règlement ADNR susvisé est délivrée par le service de la navigation de Strasbourg à toute personne qui a achevé un stage et réussi l'examen correspondant, au vu du procès-verbal d'examen transmis par l'organisme de formation.

Article 3

Le présent agrément est particulier à l'Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia). Il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article 5

Le présent arrêté est valide jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 6

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel