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Arrêté du 26 novembre 2009

Article 5

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Abrogé8 juillet 2011

Créé le 13 décembre 2009 · Abrogé le 8 juillet 2011

Lorsque le demandeur se prévaut d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération sportive d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen affiliée à la même fédération internationale que la fédération délégataire compétente, la commission des agents ne peut lui demander de se soumettre à tout ou partie de l'épreuve spécifique de l'examen d'agent sportif mentionnée à l'article A. 222-7 du code du sport ainsi qu'aux 2° des articles R. 222-8 (Composition et mandats de la commission interfédérale des agents sportifs) et A. 222-8 du code du sport.
Lorsque le demandeur se prévaut d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération délégataire d'une autre discipline, la commission des agents ne peut lui demander de se soumettre à tout ou partie de l'épreuve générale de l'examen d'agent sportif mentionnée à l'article A. 222-6 du code du sport ainsi qu'aux 1° des articles R. 222-8 (Composition et mandats de la commission interfédérale des agents sportifs) et A. 222-8 du code du sport.

Effets de cet article

cite

cite  Code du sportart. R222-8cite  Code du sportart. A222-6cite  Code du sportart. A222-7

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 décembre 2009 au jeudi 7 juillet 2011