Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
Créé le 13 décembre 2009 · Abrogé le 8 juillet 2011
Lorsque le demandeur se prévaut d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération sportive d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen affiliée à la même fédération internationale que la fédération délégataire compétente, la commission des agents ne peut lui demander de se soumettre à tout ou partie de l'épreuve spécifique de l'examen d'agent sportif mentionnée à l'article A. 222-7 du code du sport ainsi qu'aux 2° des articles R. 222-8 (Composition et mandats de la commission interfédérale des agents sportifs) et A. 222-8 du code du sport.
Lorsque le demandeur se prévaut d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération délégataire d'une autre discipline, la commission des agents ne peut lui demander de se soumettre à tout ou partie de l'épreuve générale de l'examen d'agent sportif mentionnée à l'article A. 222-6 du code du sport ainsi qu'aux 1° des articles R. 222-8 (Composition et mandats de la commission interfédérale des agents sportifs) et A. 222-8 du code du sport.