Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
Créé le 13 décembre 2009
Un agent sportif ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut s'établir sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles R. 222-11 (Demande de licence d'agent sportif) et R. 222-22 (Déclaration obligatoire pour les agents sportifs européens en France) du code du sport soit :
1° Lorsqu'il est qualifié pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif sont réglementées ;
2° Ou lorsqu'il a exercé pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'il est titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétence ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'Etat.