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Arrêté du 26 novembre 2009

Article 1

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Abrogé8 juillet 2011

Créé le 13 décembre 2009

Un agent sportif ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut s'établir sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles R. 222-11 (Demande de licence d'agent sportif) et R. 222-22 (Déclaration obligatoire pour les agents sportifs européens en France) du code du sport soit :
1° Lorsqu'il est qualifié pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif sont réglementées ;
2° Ou lorsqu'il a exercé pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'il est titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétence ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 décembre 2009 au jeudi 7 juillet 2011