JORF n°0241 du 17 octobre 2009

Arrêté du 24 septembre 2009

Le ministre de l'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 6 (paragraphe 2) du décret du 2 octobre 1970 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.

Article 2

L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites obligatoires d'admissibilité et une épreuve orale obligatoire d'admission.

Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 4).
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier (20 pages maximum) portant sur un sujet relatif à une thématique du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Sur un sujet donné, les candidats disposeront de plusieurs documents (textes réglementaires, articles de presse, éléments d'information...).
L'épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, leur qualité d'expression et leur aptitude au raisonnement.
Epreuve n° 2 : épreuve technique (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Les candidats ont le choix entre cinq dossiers. Le choix se fait sur table :
-dossier A : routes et voirie réseaux divers ;
-dossier B : aménagement, urbanisme et environnement ;
-dossier C : réseau scientifique et technique.
-dossier D : habitat ;
-dossier E : système d'information géographique.
Cette épreuve consiste à répondre aux questions portant sur un ou plusieurs cas pratiques fournis au candidat. L'épreuve, compte tenu de son caractère professionnel, fait appel à l'expérience technique et administrative du candidat.
Elle peut comporter des calculs, des croquis, des graphiques et des commentaires.
Elle est destinée à apprécier les connaissances techniques et administratives, le savoir-faire professionnel, ainsi que les aptitudes à juger et analyser une situation.

Epreuve orale d'admission

(Interrogation : vingt minutes ; coefficient 6.)
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à vérifier les motivations du candidat, ses capacités d'écoute, de réaction et de proposition, ainsi que sa capacité à analyser son environnement professionnel et son aptitude à exercer les fonctions d'un technicien supérieur du développement durable .
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Article 3

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admissibilité qui ne peut en aucun cas être inférieur à 64 après application des coefficients.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves (les deux épreuves et l'épreuve orale) un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admission qui ne peut en aucun cas être inférieur à 126 après application des coefficients.

Article 4

A l'issue de l'épreuve d'admission, lorsque les candidats réunissent le même nombre de points après application des coefficients, la priorité est accordée à celui qui a obtenu :

  1. La meilleure note à l'épreuve d'admission ;
  2. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2 ;
  3. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 1.

Article 5

La composition du jury, comportant au moins cinq membres, est fixée, pour chaque session du concours, par arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Le jury comprend un président choisi dans un corps d'encadrement de catégorie A et des membres choisis parmi les fonctionnaires et agents appartenant au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et éventuellement des fonctionnaires et agents en fonction dans d'autres administrations ou une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration désignées pour leurs compétences particulières.
Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour l'épreuve d'admission.

Article 6

Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, fixe le nombre de postes offerts à l'examen ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 décembre 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 8

La directrice des ressources humaines du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

de la directrice

des ressources humaines :

Le sous-directeur

des personnels administratifs,

techniques, d'exploitation

et des transports terrestres,

E. Saffroy

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier