JORF n°0241 du 17 octobre 2009

Arrêté du 12 octobre 2009

Par arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de la ministre de la santé et des sports et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en date du 12 octobre 2009, est approuvée la modification des articles 29 et 30 du titre V de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Carte de professionnel de santé », aux termes de laquelle :
I. ― L'article 29 « Liquidation » est ainsi rédigé :

« Art. 29
Dissolution. ― Liquidation. ― Dévolution des biens

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation.
L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par l'autorité administrative, les biens du groupement sont dévolus suivant les décisions adoptées par l'assemblée générale.
Par dérogation aux alinéas précédents, l'approbation, par l'autorité ministérielle compétente, de la modification de la convention constitutive du GIP mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique qui confie à ce GIP les missions du GIP-CPS emporte les conséquences suivantes :
― la dissolution du groupement donne lieu à la dévolution de ses biens, droits et obligations au GIP mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, selon des modalités préalablement approuvées par l'assemblée générale du groupement ; cette dissolution et la dévolution subséquente sont toutefois subordonnées à l'acceptation de la dévolution par le GIP mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
― s'il y a lieu, les excédents de contributions, hors subventions, versés par les membres du groupement et non employés à la date de sa dissolution sont restitués suivant les modalités contributives fixées à l'article 11, alinéa 2 ;
― si la restitution n'a pu être effectuée avant la réunion de l'assemblée générale décidant la dissolution, celle-ci désigne la personne qui en est chargée. Le conseil d'administration statue ultérieurement sur le compte définitif au rapport de cette personne et lui en donne quitus. »
II. ― L'article 30 « Dévolution des biens » est supprimé.
La convention constitutive ainsi modifiée peut être consultée par toute personne intéressée au siège du groupement et au ministère de la santé et des sports.