Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 326-4 et R. 326-10-3,
Arrête :
Article 1
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Lorsque l'autorité administrative compétente considère que l'examen des documents qui lui ont été communiqués conformément à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence substantielle, de nature à nuire à la sécurité des personnes, entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour l'activité en France, elle peut décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel.
Article 2
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Cet entretien professionnel comprend un exposé par le prestataire de son expérience professionnelle ainsi que des questions permettant de vérifier ses facultés d'analyse et ses connaissances techniques et administratives pour l'exercice de l'activité d'expert en automobile.
Article 3
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Lors de l'entretien professionnel, le prestataire est entendu par deux représentants des organisations professionnelles des experts en automobiles désignés par elles.
Article 4
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Une convocation à l'entretien professionnel est adressée par l'autorité administrative compétente au prestataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus à l'article R. 326-10-1 du code de la route.
L'entretien professionnel a lieu dans un délai d'un mois.
Article 5
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L'entretien se déroule en langue française. Le prestataire peut se faire accompagner par un traducteur assermenté.
La durée de l'entretien est de trente minutes dont dix minutes d'exposé et vingt minutes de discussion.
Article 6
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Les représentants des chambres syndicales rendent un avis écrit suite à l'entretien professionnel. L'autorité administrative compétente en prend connaissance.
Article 7
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Dans les quinze jours qui suivent l'entretien, l'autorité administrative compétente notifie au prestataire sa décision relative à l'inscription sur la liste des experts en automobile. En l'absence de notification sous trente jours, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 du code de la route peut être effectuée.
Article 8
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La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.