JORF n°0047 du 25 février 2010

Article 1

Article 1

Lorsque l'autorité administrative compétente considère que l'examen des documents qui lui ont été communiqués conformément à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence substantielle, de nature à nuire à la sécurité des personnes, entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour l'activité en France, elle peut décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel.


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Version 1

Lorsque l'autorité administrative compétente considère que l'examen des documents qui lui ont été communiqués conformément à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence substantielle, de nature à nuire à la sécurité des personnes, entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour l'activité en France, elle peut décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel.