Abrogé30 juin 2017
Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 6
Créé le 26 février 2010
Lorsque l'autorité administrative compétente considère que l'examen des documents qui lui ont été communiqués conformément à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence substantielle, de nature à nuire à la sécurité des personnes, entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour l'activité en France, elle peut décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel.