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Arrêté du 23 février 2010

Article 1

Abrogé30 juin 2017

Créé le 26 février 2010

Lorsque l'autorité administrative compétente considère que l'examen des documents qui lui ont été communiqués conformément à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence substantielle, de nature à nuire à la sécurité des personnes, entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour l'activité en France, elle peut décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel.

Effets de cet article

cite

 Code de la routeart. R326-10-1

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au jeudi 29 juin 2017