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Arrêté du 23 février 2010

Article 4

Abrogé30 juin 2017

Créé le 26 février 2010

Une convocation à l'entretien professionnel est adressée par l'autorité administrative compétente au prestataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus à l'article R. 326-10-1 du code de la route.
L'entretien professionnel a lieu dans un délai d'un mois.

Effets de cet article

cite

 Code de la routeart. R326-10-1

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au jeudi 29 juin 2017