JORF n°0098 du 26 avril 2024

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des épreuves d'aptitude physique pour les candidats bénéficiant d'une dérogation

Résumé Si tu es dispensé de certaines épreuves physiques, ta note dépend des épreuves réussies; sinon, ta note physique n'est pas comptée.

Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles- ci a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est soit :

- la note obtenue à la seule épreuve physique pour laquelle le candidat a été déclaré apte ;
- soit la moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques pour lesquelles le candidat a été déclaré apte ;

2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.


Historique des versions

Version 1

Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles- ci a lieu de la manière suivante :

1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est soit :

- la note obtenue à la seule épreuve physique pour laquelle le candidat a été déclaré apte ;

- soit la moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques pour lesquelles le candidat a été déclaré apte ;

2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.