JORF n°0098 du 26 avril 2024

Chapitre IV : Admission

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission aux épreuves

Résumé Pour passer les épreuves d'admission, il faut avoir été présélectionné ou jugé admissible.

Seuls les candidats déclarés présélectionnés ou admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Article 16

Le tableau ci-après détaille les différentes épreuves, leur durée et les coefficients. Les programmes et la nature des épreuves d'admission sont fixés à l'annexe IV.

| Epreuves | Durée |Coefficients| |-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------| |Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier et de connaissances militaires|45 minutes| 35 | | Epreuve d'anglais |20 minutes| 10 | | Epreuves physiques |annexe IV | 20 (*) | | Total | | 65 | | (*) Le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves. | | |

En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.

Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours en fixe les conditions particulières.

Article 17

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Conditions d'admission aux épreuves du concours

Résumé Si tu arrives en retard ou tu ne viens pas à une épreuve, tu auras zéro. Si c'est trop souvent, tu seras exclu. Mais si t'as une bonne raison, tu peux repasser l'épreuve plus tard.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note « zéro » pour cette épreuve.
En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à effectuer cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours concerné. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé. Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours.

Article 18

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Dispositions relatives aux épreuves physiques

Résumé Les épreuves physiques peuvent être reportées en cas de mauvais temps ou de problème de santé, et les candidats à plusieurs concours peuvent utiliser leurs résultats de la première épreuve.

La nature des épreuves physiques est précisée dans l'annexe IV au présent arrêté.
Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note « zéro ».
Les candidats qui se présentent la même année à plusieurs des concours mentionnés ci-après :

- concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
- concours sur titres prévus au 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
- concours sur épreuves prévu au 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ;
- concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé ;
- concours sur titres prévus au 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé,

peuvent faire valoir le relevé de performances obtenu à la suite des épreuves sportives du concours se déroulant en premier. Ce relevé est à transmettre avant l'exécution des épreuves physiques des concours suivants.

Article 19

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Calcul de la note d'aptitude physique pour les candidats bénéficiant d'une dérogation

Résumé Les candidats avec une dérogation partielle ou totale pour les épreuves physiques obtiennent leur note de manière spécifique.

Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles- ci a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est soit :

- la note obtenue à la seule épreuve physique pour laquelle le candidat a été déclaré apte ;
- soit la moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques pour lesquelles le candidat a été déclaré apte ;

2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.

Article 20

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Classement des candidats admis aux écoles militaires

Résumé Le jury classe les candidats après les épreuves et publie les listes en ligne. En cas d'égalité, les épreuves orales puis les épreuves d'admissibilité départagent les candidats.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et/ou d'admission.
Le chef d'état-major de l'armée de terre, conformément à la décision du jury, arrête la liste principale des candidats admis à l'école militaire interarmes ou à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle et s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef de l'armée de terre.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, pour les candidats aux concours sur épreuves, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.

Article 21

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Publication des listes d'admission aux écoles militaires

Résumé Les résultats d'admission aux écoles militaires sont publiés et envoyés aux candidats après les épreuves.

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le chef d'état-major de l'armée de terre arrête, pour chaque concours, la liste principale des candidats admis à l'école militaire interarmes ou à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle et s'il y a lieu, la liste complémentaire.
Pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale d'admission comporte :
1° Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou l'ont choisi en première option ;
2° Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ;
3° Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ou en deuxième.
Ces listes sont publiées sur les sites internet et intradef de l'armée de terre par ordre de mérite.
A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse individuellement le relevé des notes à chaque candidat.