JORF n°0098 du 26 avril 2024

Chapitre Ier : Travaux sans immersion (hors cellules d'aéronefs)

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les travaux hyperbares sans immersion

Résumé Les travaux en milieu hyperbare sans immersion doivent suivre les règles de l'annexe I.

Les travaux hyperbares sont réalisés sans immersion dans la limite des tables d'intervention fixées en annexe I du présent arrêté.

Article 18

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Composition de l'équipe de travaux sans immersion en milieu hyperbare

Résumé L'équipe de travaux sans immersion comprend plusieurs rôles spécifiques, et le surveillant doit connaître les équipements utilisés.

Conformément au 4° de l'article R 4461-6 du code du travail, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare, constitue l'équipe de travaux sans immersion au regard des fonctions réparties comme suit :

- au moins deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare ;
- un aide opérateur défini à l'article R. 4461-45 du code du travail ;
- un surveillant défini à l'article R. 4461-45 du code du travail, qui assure la mise en œuvre des caissons hyperbares et des sas de transfert. Il contrôle et fait appliquer les procédures impliquant l'utilisation du caisson ou des sas sous la responsabilité du chef d'opération hyperbare. Il reçoit les instructions spécifiques du sas sur lequel il doit opérer ;
- un chef d'opération hyperbare.

En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du chef d'opération hyperbare, s'assure de la compétence du surveillant à opérer sur les caissons ou les sas spécifiques à ses travaux hyperbares au sein du même ensemble hyperbare.

Article 19

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Dispositions spécifiques pour les travaux sans immersion en milieu hyperbare

Résumé L'employeur doit veiller à la qualité du gaz respiratoire, éviter les interférences, stabiliser la pression et identifier les dangers dans un environnement hyperbare.

En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare :
1° définit les moyens permettant de garantir la production, la qualité et l'alimentation du gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare, et les moyens de substitution en cas de panne ;
2° détermine les opérations susceptibles d'interférer avec les opérations hyperbares en cours et identifie les mesures de prévention notamment en ce qui concerne le risque incendie, l'accès des secours, l'évacuation et la protection du réseau des gaz respiratoires ;
3° prévoit les modalités (méthode, matériels, essais) de stabilisation de la pression de travail, avant toute intervention pour prévenir tout accident possible de décompression ;
4° identifie les produits, les matériels potentiellement dangereux pouvant être introduits en atmosphère hyperbare.

Article 20

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Composition des équipes en milieu hyperbare

Résumé En milieu hyperbare sans immersion, il doit y avoir au moins un sauveteur parmi les travailleurs.

Dans la composition des équipes intervenant en milieu hyperbare sans immersion, l'employeur s'assure de la présence d'au moins un sauveteur secouriste du travail.