JORF n°0111 du 13 mai 2011

Arrêté du 22 avril 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 13 avril 2011,

Arrête :

Article 1

Champ d'application.
Le présent arrêté définit les modalités générales de la mise en œuvre des permis de pêche spéciaux (PPS) définis par le règlement (CE) n° 1967/2006 susvisé conformément à la réglementation nationale, notamment les articles 6 et 7 de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé, pour l'exercice de l'activité professionnelle de pêche maritime par tout navire battant pavillon français et immatriculé en Méditerranée. Les PPS concernés par le présent arrêté sont qualifiés en fonction de l'utilisation de certains engins de pêche.
Chaque régime de PPS relatif à un engin ou une technique fait l'objet d'un contingent.
Les modalités spécifiques des différents régimes de PPS sont établies par arrêté du ministre en charge des pêches maritimes. La délivrance des PPS s'inscrit dans le cadre de la polyvalence des métiers de la Méditerranée.
Les PPS délivrés à des armateurs dont le navire sort de flotte à la suite d'une aide à la cessation définitive d'activité (plan de sortie de flotte) sont retirés. Le contingent de chaque régime de PPS est diminué d'autant.

Article 2

Durée et conditions de validité.

  1. La date de validité des PPS ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance. Le permis est notifié à l'armateur. Il en informe, le cas échéant, l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
  2. Des observateurs des pêches peuvent embarquer à bord d'un navire disposant d'un PPS, dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation.

Article 3

Autorité de délivrance.
Les PPS sont délivrés par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé. Le préfet peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé.

Article 4

Dépôt des demandes.

  1. Les demandes de PPS doivent être déposées, complétées et signées par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 15 octobre de l'année en cours, pour une délivrance l'année suivante. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
  2. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées sont irrecevables. L'autorité visée ci-dessus notifie une décision de refus du PPS.
  3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur le PPS concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité du PPS.

Article 5

Instruction des demandes.
La commission consultative d'attribution établie par l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé comprend un groupe de travail spécifique à la Méditerranée, ci-après dénommé « groupe de travail pour l'attribution des PPS pour la Méditerranée ».
Ce groupe de travail est placé sous l'autorité des préfets de régions concernés, qui peuvent déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer Méditerranée. Ce dernier nomme les membres du groupe de travail par arrêté et décide de la périodicité de ses réunions et des modalités de son fonctionnement. Il rend un avis sur les demandes de PPS. La décision d'attribution des PPS est prise par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Ce groupe de travail comprend des membres représentatifs du secteur de la pêche en Méditerranée, nommés sur la base d'une représentation équilibrée parmi :
― des représentants des prud'homies ;
― des représentants des organisations de producteurs ;
― des représentants des comités locaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
― des représentants de l'administration.

Article 6

Règles relatives à la gestion des PPS.

  1. Chaque régime de PPS fait l'objet d'un contingent, en fonction de l'état de la ressource, de l'effort de pêche et des critères socio-économiques.

  2. Les demandes de PPS sont instruites et classées par ordre de priorité par la commission consultative des PPS, après avis du groupe de travail pour l'attribution des PPS en Méditerranée.

  3. L'ordre de priorité d'attribution des PPS est le suivant :

- attribution à un navire ayant pêché dans le cadre du PPS concerné au cours de l'année de la demande ;

- attribution à un navire ayant pêché dans le cadre du PPS concerné au cours de l'année précédant la demande ;

- attribution aux autres demandes, dans l'ordre de priorité suivant :

- les demandes déposées par les armateurs ou les marins ayant au moins neuf mois d'embarquement à la pêche sur les douze mois précédant la date limite de dépôt des demandes ;

- les demandes correspondant à des premières installations, entendues comme les demandes déposées par des demandeurs ayant acheté leur premier navire dans les douze mois précédant la date limite de dépôt des demandes ;

- les demandes correspondant à des nouvelles installations, entendues comme les demandes déposées par des demandeurs ayant acheté ou transformé un navire afin de pratiquer un métier différent de celui précédemment pratiqué.

  1. En cas de disponibilité d'un PPS, le permis peut être attribué à un nouveau demandeur, dans le respect du contingent fixé pour chaque régime, après avis du groupe de travail pour l'attribution des PPS pour la Méditerranée.
  2. En cas de transfert en faveur d'un navire non détenteur d'un PPS, ce transfert est soumis à l'avis du groupe de travail pour l'attribution des PPS pour la Méditerranée. Une demande de transfert de PPS est formulée auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (délégation à la mer et au littoral) compétente, visée par les armateurs du navire donneur et du navire receveur. Le navire receveur doit répondre aux conditions définies pour chaque régime de PPS. Tout transfert est définitif.
  3. En cas d'innavigabilité du navire du fait d'un événement de force majeure, le bénéfice du PPS peut être conservé dans les mêmes conditions de délai que celles fixées par l'article 7 du décret du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation susvisé. L'armateur concerné établit une demande de PPS conformément à l'article 4. Le PPS est réattribué après avis du groupe de travail pour l'attribution des PPS pour la Méditerranée.
  4. En cas de vente d'un navire disposant d'un PPS, le PPS du navire devient caduc. Il revient à l'acheteur du navire de formuler une demande conformément à l'article 4. En cas d'exploitation du navire dans les mêmes conditions, un PPS est attribué de manière prioritaire au nouveau propriétaire. Cette attribution fait l'objet d'une information du groupe de travail pour l'attribution des PPS pour la Méditerranée, sans préjudice des conditions spécifiques propres à chaque PPS.

Article 7

Conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible à un PPS.

Article 8

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin