Article 2
Durée et conditions de validité.
- La date de validité des PPS ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance. Le permis est notifié à l'armateur. Il en informe, le cas échéant, l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
- Des observateurs des pêches peuvent embarquer à bord d'un navire disposant d'un PPS, dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation.
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