Article 16
Abrogé depuis le 2022-04-29 par [object Object]
Les visites d'aptitude médicale entrant dans l'une des catégories suivantes sont soumises à des règles précisées dans d'autres textes :
― visites d'aptitude médicale aux spécialités militaires de personnel navigant, parachutiste, plongeur sous-marin et à la navigation sous-marine ;
― visites d'aptitude médicale au service dans les forces spéciales et à des postes de haute responsabilité ;
― visites médicales de non-contre-indication à la pratique sportive en compétition de disciplines faisant l'objet de textes spécifiques ;
― visites de personnels soumis à une surveillance médicale renforcée, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4624-18 du code du travail ;
― visites médicales de fin de service actif ou de cessation temporaire d'activité.
La réalisation de ces visites doit si possible coïncider avec celle de la visite médicale périodique.
Article 17
Abrogé depuis le 2022-04-29 par [object Object]
Les décisions d'inaptitude médicale temporaire au service à la mer sont soumises à une instance faisant l'objet d'un texte spécifique.
Article 18
Abrogé depuis le 2022-04-29 par [object Object]
Les militaires candidats à un changement de corps ou d'armée sont soumis à une expertise médicale donnant lieu à la rédaction du certificat médico-administratif d'aptitude médicale initiale mentionné à l'article 5 du présent arrêté.
Le changement de spécialité, de corps ou d'armée ne constituant qu'une réorientation dans la vie professionnelle du militaire, la détermination de l'aptitude médicale est prononcée selon les dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, sauf dispositions contraires prévues par le commandement.
Article 19
Abrogé depuis le 2022-04-29 par [object Object]
N'ayant pas un statut militaire, les élèves des lycées militaires et les participants aux préparations militaires ne relèvent pas du présent arrêté.
L'aptitude médicale des élèves de l'Ecole polytechnique est fixée par une réglementation spécifique.