JORF n°0015 du 18 janvier 2013

Arrêté du 17 janvier 2013

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7 ;

Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle,

Arrête :

Article 1

Le programme de la formation obligatoire requise pour la conduite d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B du permis de conduire auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes, est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 1 bis

Lors de l'inscription à la formation, un livret de formation numérique est ouvert à l'élève.

Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation.

Article 2

La formation prévue est d'une durée de sept heures quel que soit le nombre d'élèves.
Elle est composée d'une séquence hors circulation et d'une séquence en circulation.

Article 3

La formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB, en cours de validité, mentionnée au I de l'article R. 212-2.

Elle est dispensée dans :

-les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés dans les conditions prévues au I de l'article R. 213-2 ;

-les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées dans les conditions prévues au R. 213-8.

Les établissements et associations mentionnés ci-dessus doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.

Pour assurer la formation, les responsables de ces établissements ou associations doivent au préalable transmettre à la préfecture du lieu d'exercice de leur activité :

― la photocopie de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB d'un enseignant attaché à l'établissement ;

― le justificatif de la propriété ou de la location d'un véhicule tracteur et d'une remorque composant un ensemble conforme aux caractéristiques décrites à l'article 4 ainsi qu'une attestation d'assurance conforme aux prescriptions des arrêtés du 8 janvier 2001 susvisés.

Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet modifie l'arrêté accordant l'agrément initial de l'établissement ou de l'association, en complétant la liste des formations à la conduite automobile et à la sécurité routière qui peuvent être dispensées dans l'établissement ou l'association.

Article 4

La formation est dispensée sur un ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur ou égal à 1 000 kilogrammes. La hauteur de la caisse ne peut être inférieure à celle du véhicule tracteur. La largeur de la caisse peut être légèrement inférieure à celle du véhicule tracteur (5 cm de chaque côté) à la condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque doit être supérieure à 3 500 kilogrammes et inférieure ou égale à 4 250 kilogrammes.
Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kilogrammes.
Les vans et caravanes répondant à ces conditions sont admis.

Article 5

A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément délivre une attestation de suivi conforme au modèle défini en annexe 2 du présent arrêté. Le titulaire de l'agrément transmet une copie de cette attestation au service gestionnaire de l'Etat. Il conserve, pendant une période de cinq ans dans les archives de l'établissement, la liste des bénéficiaires de cette formation.
Le suivi de la formation ne donne le droit de conduire un ensemble tel que défini à l'article 1er du présent arrêté que lorsque l'élève est en possession du titre de conduite correspondant.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 19 janvier 2013.

Article 7

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, délégué à la sécurité

et à la circulation routières,

F. Péchenard