Arrêté du 20 décembre 2012

Article 16

Abrogé29 avril 2022

Créé le 19 janvier 2013

Les visites d'aptitude médicale entrant dans l'une des catégories suivantes sont soumises à des règles précisées dans d'autres textes :
― visites d'aptitude médicale aux spécialités militaires de personnel navigant, parachutiste, plongeur sous-marin et à la navigation sous-marine ;
― visites d'aptitude médicale au service dans les forces spéciales et à des postes de haute responsabilité ;
― visites médicales de non-contre-indication à la pratique sportive en compétition de disciplines faisant l'objet de textes spécifiques ;
― visites de personnels soumis à une surveillance médicale renforcée, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4624-18 du code du travail ;
― visites médicales de fin de service actif ou de cessation temporaire d'activité.
La réalisation de ces visites doit si possible coïncider avec celle de la visite médicale périodique.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4624-18

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 2022

Abrogé parArrêté du 21 avril 2022art. 34

En vigueur du samedi 19 janvier 2013 au jeudi 28 avril 2022