JORF n°0015 du 18 janvier 2013

Arrêté du 17 janvier 2013

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles D. 222-8 et R. 242-3 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2007 portant création du certificat d'aptitude professionnelle conducteur routier marchandises ;

Vu l'arrêté du 26 février 2008 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ;

Vu l'arrêté du 26 février 2008 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2008 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2010 portant création de la spécialité conducteur transport routier marchandises du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2010 définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle déménageur sur véhicule utilitaire léger et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2010 portant création de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle conducteur livreur de marchandises et fixant ses conditions de délivrance,

Arrête :

Article 1

I. - Le certificat d'aptitude professionnelle "déménageur sur véhicule utilitaire léger", prévu par l'arrêté du 10 juin 2010 susvisé, permet d'obtenir à compter de l'année 2012, sans nouvel examen, les catégories B et BE du permis de conduire.

II. - Le certificat d'aptitude professionnelle "conducteur livreur de marchandises", prévu par l'arrêté du 18 juin 2010 susvisé, permet d'obtenir à compter de l'année 2012, sans nouvel examen, les catégories B et C du permis de conduire.

III. - Le certificat d'aptitude professionnelle "conducteur routier marchandises", prévu par l'arrêté du 21 juin 2007 susvisé, et le baccalauréat professionnel "conducteur transport routier marchandises" institué par l'arrêté du 3 juin 2010 susvisé permettent d'obtenir à compter de 2013, sans nouvel examen, les catégories B, C et CE du permis de conduire.

III bis. - Le certificat d'aptitude professionnelle “Opérateur/Opératrice de service-Relation client et livraison”, prévu par l'arrêté du 30 mai 2017 susvisé, permet d'obtenir à compter de l'année 2018, sans nouvel examen, la catégorie B du permis de conduire.

III ter. - Le certificat d'aptitude professionnelle “ Conducteur agent d'accueil en autobus et autocar ”, prévu par l'arrêté du 12 mars 2023 portant création de la spécialité “ Conducteur agent d'accueil en autobus et autocar ” de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance permet d'obtenir à compter de l'année 2024, sans nouvel examen, les catégories B et D du permis de conduire.

IV. - Toutefois, en cas d'échec à l'obtention des titres précités, les candidats concernés peuvent se voir délivrer un permis de conduire si les trois conditions suivantes sont réunies :

- avoir atteint l'âge de 17 ans pour la catégorie B du permis de conduire et 18 ans pour les autres catégories ;

- avoir réussi les épreuves du permis de conduire correspondant à la catégorie visée ;

- s'être présentés à l'ensemble des épreuves du diplôme.

Dans ce cas, ils peuvent se voir délivrer une ou plusieurs catégories selon le diplôme présenté :

- CAP "déménageur sur véhicule utilitaire léger" : les catégories B et BE ;

- CAP "conducteur livreur de marchandises" ou CAP “opérateur/opératrice de service-Relation client et livraison” : la catégorie B ;

- CAP "conducteur routier marchandises" ou BAC pro "conducteur transport routier marchandises" : les catégories B et C ;

– CAP “Conducteur agent d’accueil en autobus et autocar” : la catégorie B.

Article 2

Les titres professionnels du ministère chargé de l'emploi énumérés ci-dessous, permettent d'obtenir, sans nouvel examen :
- le permis de conduire de la catégorie C pour les titulaires du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ;
- le permis de conduire de la catégorie CE pour les titulaires du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;
- le permis de conduire de la catégorie D pour les titulaires du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs ou du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route.

Article 3

Toute personne désirant obtenir la ou les catégories de permis de conduire correspondant à la formation reçue pour les diplômes, certificats ou titres professionnels mentionnés aux articles 1er et 2 doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice “demande de permis de conduire”, conformément aux dispositions du III de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.

Toutefois, les diplômes énoncés à l'article 1er peuvent être remplacés par un relevé des notes obtenues aux épreuves du diplôme délivré par le recteur d'académie et les titres professionnels énoncés à l'article 2 peuvent être remplacés par une attestation de réussite délivrée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article 4

I.-En cas d'obtention d'un diplôme, certificat ou titre professionnel mentionné aux articles 1er et 2, le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues à l'article R. 3314-4 du code des transports sont satisfaites.

II.-Dans le cadre de la formation au baccalauréat professionnel conducteur transport routier marchandises, la catégorie C du permis de conduire peut être délivrée dès l'âge de 18 ans :

1° Aux élèves sous statut scolaire présentant une attestation signée par le chef d'établissement, conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté ;

2° Aux apprentis présentant une attestation signée par le responsable de l'organisme de formation, conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

III.-La catégorie B du permis de conduire peut-être délivrée dès l'âge de 17 ans :

1° Aux élèves et apprentis présentant les documents visés au II du présent article ;

2° Aux titulaires d'un diplôme mentionné à l'article 1er.

Article 5

I. - Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 ne peut être accordé pendant la période où le demandeur est :
- privé du droit de conduire par une décision de suspension ou d'annulation d'un permis antérieur ou lorsque ce dernier a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 du code de la route ;
- soumis à une interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire.
II. - Une personne se trouvant dans l'une des situations mentionnées au I, qui se présente à une épreuve constitutive d'un diplôme, certificat ou titre professionnel ne pourra pas bénéficier des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
III. - Les conducteurs ayant obtenu la délivrance de catégories du permis de conduire par validation de diplômes, certificats ou titres professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé ne peuvent pas obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 sur présentation des mêmes diplômes, certificats ou titres professionnels.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 décembre 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 7

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, délégué à la sécurité

et à la circulation routières,

F. Péchenard