JORF n°0015 du 18 janvier 2013

Article 18

Article 18

Les militaires candidats à un changement de corps ou d'armée sont soumis à une expertise médicale donnant lieu à la rédaction du certificat médico-administratif d'aptitude médicale initiale mentionné à l'article 5 du présent arrêté.
Le changement de spécialité, de corps ou d'armée ne constituant qu'une réorientation dans la vie professionnelle du militaire, la détermination de l'aptitude médicale est prononcée selon les dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, sauf dispositions contraires prévues par le commandement.


Historique des versions

Version 1

Les militaires candidats à un changement de corps ou d'armée sont soumis à une expertise médicale donnant lieu à la rédaction du certificat médico-administratif d'aptitude médicale initiale mentionné à l'article 5 du présent arrêté.

Le changement de spécialité, de corps ou d'armée ne constituant qu'une réorientation dans la vie professionnelle du militaire, la détermination de l'aptitude médicale est prononcée selon les dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, sauf dispositions contraires prévues par le commandement.