La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article R. 436-65-3 ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2012 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 cm ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2012 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce ;
Considérant les données disponibles relatives aux déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce de l'unité de gestion de l'anguille « Loire, Sèvre niortaise, côtiers vendéens » et celles relatives à la destination des ventes d'anguilles de moins de 12 centimètres transmises par les mareyeurs ;
Considérant le niveau des captures de civelles destinées à la consommation atteint sur l'unité de gestion « Loire, Sèvre niortaise, côtiers vendéens » a atteint 80 % du sous-quota fixé par l'arrêté du 31 octobre 2012 susvisé,
Arrête :